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08MA03305

CETATEXT000022677912 J6_L_2010_06_000000803305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2010, 08MA03305, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03305 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOUSQUET Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2008, et régularisée le 15 juillet 2008, présentée pour M. Ugur A, élisant domicile ..., par Me Bousquet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603360 du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 9 mai 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui motivent la décision prise ; que, notamment, l'arrêté contesté relève que le requérant n'apporte pas la preuve de sa présence en France depuis plus de 10 ans, qu'il appartient à son épouse de mettre en oeuvre la procédure de regroupement familial, qu'il n'est pas en possession du visa long séjour et que les conséquences de la décision ne paraissent pas disproportionnées par rapport à son droit à une vie privée et familiale ; que le préfet de l'Hérault n'était tenu ni de dresser la liste exhaustive des éléments de fait dont il disposait, ni de justifier de son refus au regard de toutes les situations envisagées notamment par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, même si elle ne mentionne pas l'état de grossesse de l'épouse de l'appelant, la décision litigieuse qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait lui opposer l'absence de production d'un visa de long séjour ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif du jugement de première instance le concernant, d'écarter ce moyen ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était marié à la date du refus litigieux avec une Turque résidant en France, titulaire d'un titre de séjour régulier ; qu'il entrait en conséquence, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que si M. A soutient qu'en raison du niveau insuffisant des ressources de son épouse, une demande de regroupement familial n'aurait aucune chance d'aboutir, cette circonstance ne lie pas l'autorité chargée de statuer sur la demande ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu, à bon droit faire état de ladite procédure de regroupement familial pour refuser de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2003, qu'il s'est marié en janvier 2005 avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour temporaire, et que le couple attendait la naissance d'un enfant à la date du refus litigieux ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision du 9 mai 2006 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ugur A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA033052

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