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08MA03461

CETATEXT000022677914 J6_L_2010_06_000000803461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 08MA03461, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03461 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MARCOU Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. Yasin A, élisant domicile ..., par Me Marcou, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801608 du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juin 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 1er avril 2008 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0801608 du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 1er avril 2008 rejetant une nouvelle fois sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. SAVAS, né en 1961 et de nationalité turque, entré en France en 1994 selon ses déclarations, soutient à nouveau en appel qu'il y réside régulièrement depuis cette date ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, l'intéressé n'établit pas sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis 1994, notamment au cours des années 1996, 1997 et 1998 ; que cette preuve n'est pas apportée en appel par la seule production de deux certificats médicaux peu circonstanciés, faisant état l'un d'un suivi médical en 1996 et 1997 et l'autre d'un suivi médical depuis 1997, ce dernier certificat n'étant d'ailleurs pas daté ; qu'il suit de là que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il justifierait de plus de dix ans de séjour en France ; qu'en outre, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne confère plus de droit au séjour en le subordonnant au respect de cette seule condition de durée de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il est constant que l'épouse et les cinq enfants du requérant résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yasin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA034612

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