CETATEXT000022677921 J6_L_2010_06_000000803955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 08MA03955, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03955 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES ABESSOLO Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 août 2008 et régularisée le 28 août 2008, présentée pour M. Abdelghani A, élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700883 rendu le 19 juin 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de rejet des 7 novembre 2006 et 15 janvier 2007 prises par la directrice du centre hospitalier de Ponteils sur sa demande de règlement des primes visées par son contrat, des primes prévues par décret, et de revalorisation de sa rémunération telle que prévue au contrat, à la condamnation dudit centre à lui verser la somme de 55 581,75 euros au titre de la prime de responsabilité sans pouvoir chiffrer les autres demandes telles la prime spécifique mensuelle ou la revalorisation de sa rémunération, avec intérêts à compter du 12 janvier 2007 et capitalisation des intérêts l'année suivant la même demande indemnitaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Ponteils à lui verser la somme de 55 581,75 euros avec intérêts à compter du 12 janvier 2007 et capitalisation des intérêts dans l'année suivant la demande indemnitaire ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Ponteils à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de M. A et les observations de Me Abessolo pour le centre hospitalier de Ponteils ; Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 19 juin 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Ponteils à lui payer la somme de 55 581, 75 euros correspondant à des primes dont le versement est prévu par le contrat à durée indéterminée dont il bénéficie en qualité de kinésithérapeute, directeur de soins, et à l'annulation des décisions des 7 novembre 2006 et 15 janvier 2007 du directeur du centre hospitalier rejetant ses demandes préalables ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique... : ... 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15... ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code alors en vigueur : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; Considérant qu'il résulte des dispositions dérogatoires ci-dessus, lesquelles sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat-délégué ne s'étendait pas au présent litige ; que, dès lors, le magistrat-délégué du tribunal administratif de Montpellier n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. A même si elle ne concernait ni l'entrée, ni la sortie, ni la discipline ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Ponteils doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Ponteils à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 19 juin 2008 est annulé. Article 2 : M. A est renvoyé devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le centre hospitalier de Ponteils versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Ponteils au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelghani A, au centre hospitalier de Ponteils et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' N° 08MA039552
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.