CETATEXT000022677922 J6_L_2010_06_000000804053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2010, 08MA04053, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04053 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP TERRIER & CAUSSE M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Terrier et Causse ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801992 du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision en fixant le pays de renvoi, ensemble la décision du 18 mars 2008 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire droit à sa demande de titre de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision en fixant le pays de renvoi, ensemble la décision du 18 mars 2008 portant rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions en annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault : Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir en outre qu'il a toujours travaillé en France en qualité de saisonnier agricole et qu'il est hébergé chez son cousin à Béziers, ces seules circonstances ne sont pas de nature, à elle seules, à établir que les décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision en fixant le pays de renvoi, ensemble la décision du 18 mars 2008 portant rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions en injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions précitées de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 08MA04053
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.