← France

08MA04085

CETATEXT000022677923 J6_L_2010_06_000000804085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2010, 08MA04085, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04085 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ATTALI Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 septembre 2008 et régularisée le 22 septembre 2008, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 26 novembre 2009 et régularisé le 7 décembre 2009, présentés pour M. Esref A, élisant domicile ..., par Me Attali, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801905 rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2007-I-1376 du 9 juillet 2007, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Jean-Pierre Condemine, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, conformément aux dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; qu'en outre, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Condemine pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; que, de plus, ledit arrêté a été publié le 9 juillet 2007 au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault qui constitue un mode de publicité suffisant ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif du jugement de première instance le concernant, d'écarter ce moyen ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas sollicité de titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que la commission nationale d'admission exceptionnelle au séjour aurait dû être saisie ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. A affirme être entré en France en 2000 à l'âge de 30 ans ; qu'à supposer même que cette date d'arrivée soit admise, M. A qui a divorcé le 21 janvier 2008, est célibataire et sans enfant ; que, dans ces circonstances, M. A dont la famille vit en Turquie n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée, aussi bien en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour qu'en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire national aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il avait su que l'arme prohibée pour le port de laquelle l'appelant avait été jugé le 11 mars 2003 et relaxé par le tribunal correctionnel de Paris, n'était qu'un couteau qu'il réservait à son usage personnel ; Considérant, enfin, qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'appelant soutient qu'en sa qualité de kurde originaire d'une région dans laquelle existe une répression particulièrement sévère à l'égard des militants de la cause kurde, il ne peut retourner dans son pays d'origine, il n'établit pas qu'il encourrait personnellement des risques au sens de ces stipulations en cas de retour en Turquie ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision en tant qu'elle fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Esref A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA04085 2 mtr

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.