CETATEXT000022677933 J6_L_2010_06_000000804528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 08MA04528, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04528 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BAUDARD M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour M. Satilmis A, demeurant ..., par Me Baudard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802574 du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 mai 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie de la même astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 mai 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision portant refus de séjour par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir l'importance de sa vie privée et familiale en France, et notamment son mariage le 11 février 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale et la naissance de leur enfant le 13 décembre 2006 ; qu'il est cependant constant que M. A n'est entré en France, de manière irrégulière, qu'en 2003 et qu'il n'établit pas que l'intégralité de la famille de son épouse soit installée en France ni que cette dernière soit dans l'impossibilité de rejoindre son mari en Turquie avec leur enfant, âgé d'un an et cinq mois à la date de la décision de refus de séjour contestée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire national et tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent également qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir en outre que les décisions attaquées n'ont pas pris en compte la réalité de la situation de famille des époux A et la situation de santé de son épouse, sur laquelle il n'apporte au demeurant aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen, il n'est pas davantage fondé, dans ces seules circonstances, à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission au séjour, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que les documents produits à l'instance le 12 mai 2010 sont postérieurs à la date des décisions attaquées et sont, par suite, sans influence sur leur légalité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. A demande également l'annulation de la décision fixant le pays de destination, il n'articule aucun moyen à l'appui de cette prétention ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 mai 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire national et de la décision fixant le pays de destination qui lui ont été opposés par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Satilmis A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA045282
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.