CETATEXT000022677934 J6_L_2010_06_000000804645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 08MA04645, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04645 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SAKO Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2008 et régularisée le 5 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Pierre A, élisant domicile ..., par Me Sako, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802827 rendu le 2 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 dans les 30 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui permettre de déposer un nouveau dossier auprès de ses services afin que soit appréciée sa nouvelle situation au regard de la nouvelle réglementation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité rwandaise, interjette appel du jugement rendu le 2 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ne ressort pas de ses écritures de première instance que l'appelant ait soulevé devant le tribunal administratif de Montpellier le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ; Sur la légalité : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, la décision litigieuse contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que notamment le préfet de l'Hérault qui a précisé que l'appelant était célibataire sans charges de famille n'était pas tenu de reprendre dans sa décision l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé dont il disposait pour apprécier sa situation au regard de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen relatif à l'insuffisance de la motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant notamment valoir un motif exceptionnel tiré de sa situation professionnelle ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut utilement soutenir que la décision en litige aurait violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.