CETATEXT000022677936 J6_L_2010_06_000000804689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 08MA04689, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04689 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2008 et régularisée le 13 novembre 2008, présentée pour M. Lhaj Mohammed A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802846 rendu le 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer, - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition à la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A, Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 2 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'ait pas reçu communication de l'arrêté, en date du 2 juin 2008, par lequel le préfet de l'Hérault a délégué sa signature, qui présente un caractère règlementaire et a été publié au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault, et sur le fondement duquel les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse émanait d'une autorité compétente, est sans influence sur la régularité de la procédure ; Sur la légalité : En ce qui concerne la décision en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour à M. A : Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 2 juin 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, le préfet de l'Hérault a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, M. Condemine à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Condemine, a délégué sa signature dans les mêmes matières, notamment à M. Ricardo, sous-préfet de l'arrondissement de Lodève, signataire de la décision litigieuse ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault par l'arrêté du 2 juin 2008 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 3° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement, au sous-préfet ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Ricardo pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, dès lors que l'appelant sur lequel repose la charge de la preuve n'établit pas que M. Condemine n'aurait pas été absent ou empêché, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). et que La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) ; Considérant que si M. A fait état de sa présence en France depuis 1993, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir de manière probante la réalité de la durée du séjour invoqué ; que, dans ces conditions, l'appelant n'établissant pas qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour mentionnée au 4ème alinéa précité de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'en relevant dans les motifs de la décision litigieuse que l'appelant présentait une promesse d'embauche pour l'exercice d'une activité professionnelle ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18.01.2008 , le préfet de l'Hérault a entendu refuser à M. A la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-10 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la profession de carreleur spécialisé dans la pose de mosaïque ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut se prévaloir d'une possibilité de régulariser sa situation sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 413-
- ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent toutes les conditions prévues auxdits articles et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 33 ans à la date du refus litigieux, est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que, l'appelant ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; En ce qui concerne la décision en tant qu'elle oblige M. A à quitter le territoire national : Considérant, d'une part, que M. A se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif du jugement de première instance le concernant, d'écarter ce moyen ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. A et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ; Considérant, sans qu'il soit besoin de demander au préfet de l'Hérault de produire les pièces figurant dans le dossier de l'intéressé déposé en 2003 en vue de la délivrance d'un titre de séjour, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lhaj Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA046892