CETATEXT000022677938 J6_L_2010_06_000000804818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2010, 08MA04818, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04818 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PECHEVIS Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 novembre 2008 et régularisée le 24 novembre 2008, présentée pour M. Mehmet A, élisant domicile ..., par Me Pechevis, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803079 rendu le 21 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement rendu le 21 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, avant de prendre l'arrêté litigieux, à l'examen de la situation personnelle de l'appelant ; Considérant, en troisième lieu, que par le jugement du 19 février 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé un précédent refus de titre de séjour opposé à M. A au motif qu'il était insuffisamment motivé sans enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'autorité de chose jugée de ce jugement n'interdisait pas au préfet de l'Hérault de prendre une décision ayant les mêmes effets que celle annulée par la juridiction sous réserve de respecter les règles de droit, notamment celle prévue à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 imposant une motivation suffisante ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte une nouvelle motivation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L .313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.