CETATEXT000022677939 J6_L_2010_06_000000900044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2010, 09MA00044, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00044 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CHIKHAOUI Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2009 et régularisée le 2 mars 2009, présentée pour M. Taner A, élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803218 rendu le 5 décembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du 14 février 2008 née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales à la suite de la demande de titre de séjour dont il avait été saisie et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de délivrer à son épouse Mme Ozgul Arisoy (née Babacar) un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer le titre sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que, faisant suite à la demande de regroupement familial présentée par M. A le 8 août 2007, le préfet des Pyrénées-Orientales, par lettre du 14 novembre 2007, a informé l'intéressé de ce que, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de son épouse, il n'envisageait pas de réserver une suite favorable à la demande qu'il lui avait soumise, tout en précisant que cette demande ferait l'objet d'une décision à intervenir ; qu'aucune décision expresse n'étant intervenue dans le délai de six mois imparti au préfet en application des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de refus est née le 14 mars 2008 ; que M. A interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ; Considérant, en premier lieu, que M. A qui est de nationalité turque n'ayant pas présenté une demande tendant à ce que soit octroyé à lui-même ou à son épouse, qui a la même nationalité que lui, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° précité, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un tel titre ; qu'ainsi, le moyen soulevé par l'appelant et tiré de ce qu'il remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-11 7° ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.