← France

09MA00044

CETATEXT000022677939 J6_L_2010_06_000000900044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2010, 09MA00044, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00044 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CHIKHAOUI Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2009 et régularisée le 2 mars 2009, présentée pour M. Taner A, élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803218 rendu le 5 décembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du 14 février 2008 née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales à la suite de la demande de titre de séjour dont il avait été saisie et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de délivrer à son épouse Mme Ozgul Arisoy (née Babacar) un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer le titre sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que, faisant suite à la demande de regroupement familial présentée par M. A le 8 août 2007, le préfet des Pyrénées-Orientales, par lettre du 14 novembre 2007, a informé l'intéressé de ce que, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de son épouse, il n'envisageait pas de réserver une suite favorable à la demande qu'il lui avait soumise, tout en précisant que cette demande ferait l'objet d'une décision à intervenir ; qu'aucune décision expresse n'étant intervenue dans le délai de six mois imparti au préfet en application des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de refus est née le 14 mars 2008 ; que M. A interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ; Considérant, en premier lieu, que M. A qui est de nationalité turque n'ayant pas présenté une demande tendant à ce que soit octroyé à lui-même ou à son épouse, qui a la même nationalité que lui, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° précité, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un tel titre ; qu'ainsi, le moyen soulevé par l'appelant et tiré de ce qu'il remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-11 7° ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'appelant est entrée en France le 2 février 2006 et s'est mariée avec celui-ci le 3 mars suivant ; que M. et Mme A sont parents de deux enfants, nés à Perpignan, le 17 mai 2006 et le 11 novembre 2007 ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de la présence en France de Mme A et aux conditions de son séjour, et alors même que M. A se prévaut de la présence régulière en France de plusieurs membres de sa famille, il ne saurait utilement prétendre qu'auraient été méconnues en l'espèce les stipulations précitées ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; que, s'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ressort des pièces du dossier que, pour les raisons susmentionnées, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de M. et Mme A ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Taner A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 09MA00044 2 mtr

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.