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09MA00100

CETATEXT000022677940 J6_L_2010_06_000000900100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/67/79/CETATEXT000022677940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 09MA00100, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00100 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS DUMONT Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 janvier 2009 et régularisée le 13 janvier 2009, présentée pour M. Soufiane A, élisant domicile ..., par le cabinet d'avocats Dumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804119 rendu le 5 décembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement rendu le 5 décembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se soit cru tenu par la seule circonstance que M. A n'a pas présenté de passeport revêtu d'un visa long séjour pour refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative ne pouvait lui opposer l'absence de production d'un tel visa dès lors que la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions, au demeurant non applicables, de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut intervenir même si l'étranger n'est pas détenteur d'un visa de long séjour, ne peut être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. A étant de nationalité algérienne, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; qu'à supposer que M. A ait ainsi entendu se prévaloir des stipulations de l'article 6- 5 de l'accord franco-algérien précité, il ressort des pièces du dossier que l'appelant est entré en France en 2004 à l'âge de vingt-huit ans ; que, s'il soutient qu'il est venu rejoindre ses trois frères résidant régulièrement sur le territoire national, son père étant décédé, l'appelant est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée, aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que l'appelant n'établissant pas, comme il a été démontré ci-dessus, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le refus de séjour opposé à l'intéressé n'était pas illégal ; que M. A n'est donc pas fondé à invoquer par voie d'exception, une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ; que, de même, cette décision ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'en outre le moyen tiré de ce que M. A, qui est algérien, remplirait les conditions prévues à L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de l'Hérault de saisir la commission du titre de séjour avant de décider de prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressé ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le refus de séjour opposé à l'intéressé et la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas illégales ; que M. A n'est donc pas fondé à invoquer par voie d'exception, une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; qu'en outre, le jugement litigieux et le présent arrêt qui rejettent la demande d'annulation de M. A ne nécessitent aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, non seulement l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'injonction, mais encore, ses conclusions ayant le même objet présentées en appel doivent être rejetées ; qu'enfin doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soufiane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA00100 2 mtr

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