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09VE00863

CETATEXT000022714128 J0_L_2010_06_000000900863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE00863, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00863 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GRANIER Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SARTROUVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Granier ; la COMMUNE DE SARTROUVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607470 et 0701345 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 mars 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE SARTROUVILLE a délivré à M. B un permis de construire destiné à réaliser une extension de sa maison d'habitation, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux de Mme A, ainsi que l'arrêté du 7 décembre 2006 par lequel le maire a délivré à M. B un permis modificatif relatif à ce projet d'extension ; 2°) de rejeter les demandes de Mme A présentées devant ce tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la régularité de jugement, que le document portant règlement du plan d'occupation des sols a été demandé postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée par ordonnance au 7 juillet 2008 ; que ce document n'a pas été communiqué aux parties ; sur la légalité des arrêtés attaqués, s'agissant du permis initial, que les transformations apportées à la façade sud-est constituent une double amélioration au regard des règles du plan d'occupation des sols en ce que, d'une part, les dimensions de l'ouverture litigieuse ont été réduites et que, d'autre part, la salle à manger, pièce principale, a été transformée en salle de bain, pièce secondaire ; que les deux ouvertures initialement prévues, situées à plus d'un mètre quatre-vingt-dix du plancher, ne peuvent être regardées comme des éléments constitutifs de vues directes ; que, s'agissant du permis modificatif, il ne pouvait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis initial ; qu'il substituait aux ouvertures susindiquées des pavés de verre ne pouvant être regardés comme des vues ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Mir, avocat de Mme Michèle A, et de Me Farge-Voute, avocat de M. B ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions de M. B ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 611-1 du même code : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressées au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé par la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'aux termes de l'article R. 611-17 du même code : Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. (...) Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ; ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 du même code : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. ; Considérant que la COMMUNE DE SARTROUVILLE fait valoir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu en ce que, d'une part, alors que l'instruction était close au 25 juillet 2008, le tribunal administratif a, par ordonnance du 7 juillet 2008, demandé à la commune de verser au dossier les dispositions générales du plan d'occupation des sols et que, d'autre part, ce document, communiqué au greffe par lettre du 2 décembre 2008, n'a pas été adressé aux autres parties ; qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges se sont fondés sur ledit document pour estimer que les fenêtres sont considérées, par le règlement du plan d'occupation des sols, comme constituant des vues directes sauf lorsqu'elles sont placées à plus d'1,90 mètres du plancher ; que, toutefois, cette définition figurait dans le document portant règlement de la zone UG produit par Mme A et soumis à l'instruction contradictoire ; qu'ainsi, il ne constituait pas un élément nouveau ; que, dès lors, en s'abstenant de rouvrir l'instruction et de communiquer ce document aux parties, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Considérant qu'aux termes de l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols : I d) Marges de recul obligatoires à respecter en cas de construction implantée en retrait par rapport à la limite séparative. Cas particulier : lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes, la distance mesurée au droit des ouvertures doit être égale à la hauteur de l'égout (ou acrotère) avec un minimum de 8 mètres ; qu'il résulte des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols que les fenêtres sont considérées comme constituant des vues directes sauf lorsqu'elles sont placées à plus d'1,90 mètres du plancher ; Considérant qu'il est constant que la construction existante n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que sa façade sud-est, située à environ 3 mètres de la limite séparative, comporte une fenêtre qui, placée à moins de 1,90 mètres du plancher, doit être regardée comme créant une vue directe au sens de ces dispositions ; que, dès lors, l'autorisation d'agrandir leur maison d'habitation ne pouvait être accordée à M. B qu'à la condition que les travaux projetés rendent cette construction plus conforme aux dispositions méconnues de l'article UG 7 précitées ou bien lui soient étrangers ; que la COMMUNE DE SARTROUVILLE n'est pas fondée à faire valoir que les travaux réalisés sur le pignon sud-est, qui avaient pour objet de diminuer les dimensions de l'ouverture créant une vue directe, en ramenant la largeur de celle-ci de 1,35 mètres à 1,05 mètres, et la hauteur de 1,60 mètres à 1,20 mètres, et de transformer la salle de séjour en salle de bain, auraient eu pour effet d'améliorer la conformité de la constructions aux dispositions précitées de l'article UG 7, dès lors que, ni le permis initial, ni le permis modificatif, n'ont supprimé cette vue directe sur la propriété de Mme A ; que, par suite, l'ensemble des travaux réalisés sur le pignon sud-est portant sa longueur de 7,7 mètres à 12,97 mètres et modifiant ladite fenêtre ne sont pas étrangers à ces dispositions et ne peuvent pas rendre le pavillon de M. B plus conforme à celles-ci ; que, par suite, l'arrêté du 3 mars 2006 délivrant un permis de construire à M. B et celui du 7 décembre 2006 lui délivrant un permis modificatif qui ne permettait pas de régulariser le précédent arrêté sont entachés d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SARTROUVILLE et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE SARTROUVILLE et à M. B de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SARTROUVILLE le versement à Mme A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARTROUVILLE et les conclusions de M. B sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE SARTROUVILLE versera à Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE00863 2

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