CETATEXT000022714129 J0_L_2010_07_000000900470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/07/2010, 09VE00470, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00470 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS COIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Vu, la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. Said A, demeurant ..., par Me Coin, avocat à la Cour ; M. Said A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807032 du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 3 juillet 2008 retirant sa carte professionnelle pour l'exercice de l'activité de conducteur de taxi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer sa carte professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, dès lors qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle, la décision attaquée entraine, pour lui, des conséquences irréversibles et dramatiques, qui ne sont nullement recherchées par la loi applicable ; qu'il a commis, en dehors de son activité professionnelle, un délit mineur, qui n'a causé aucun dommage à un tiers ; que les textes applicables ne prévoient pas que le retrait de la carte professionnelle peut être prononcé pour l'unique motif tiré d'une condamnation pénale et qu'ainsi, la décision n'est pas motivée en droit ; que le caractère définitif de la décision n'est pas compatible avec la circonstance qu'il a purgé sa peine et a recouvré le droit de conduire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. A ; Considérant que M. A, qui exerçait la profession de conducteur de taxi, demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 3 juillet 2008 retirant sa carte professionnelle au motif que, l'intéressé ayant fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits définis à l'article L. 234-1 du code de la route, le préfet de l'Essonne était tenu de prendre cette décision en application de l'article 6 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet ; qu'aux termes de l'article 6 du décret précité du 17 août 1995 : Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits définis aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9, L. 12 ou L. 19 du code de la route (...) ; que l'article L. 234-1 du code de la route, qui reprend l'incrimination définie antérieurement à l'article L. 1er du code de la route dispose que I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du juge pénal du 14 juin 2007, devenue définitive, M. A a été condamné pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang d'au moins 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré d'au moins 0,40 milligramme par litre ; qu'il est constant que le juge pénal n'a pas exclu expressément la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 de M. A comme le prévoit l'article 775-1 du code de procédure pénale ; que, dès lors, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que le délit pour lequel il a été sanctionné aurait été commis en dehors de son activité professionnelle et n'aurait causé aucun dommage à un tiers, ne pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 17 août 1995, exercer la profession de conducteur de taxi ; que, par suite, le préfet de l'Essonne était tenu de retirer la carte professionnelle qui lui avait été délivrée pour l'exercice de cette activité ; qu'il suit de là que les circonstances tirées des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant et de ce qu'il a purgé sa peine et aurait recouvré le droit de conduire, sont inopérantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00470
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.