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08LY00299

CETATEXT000022714136 J2_L_2010_05_000000800299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714136.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 08LY00299, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00299 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE PETIT M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour la MAISON DE RETRAITE E.H.P.A.D. D'AIGUEPERSE, représentée par son directeur, dont le siège est Boulevard de l'Hôpital à Aigueperse

(63260); La MAISON DE RETRAITE E.H.P.A.D. D'AIGUEPERSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 071372 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme Josiane A une indemnité d'un montant total de 21 714,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que le blâme, prononcé par une décision du 30 mars 2005, qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 octobre 2006, pour défaut de motivation et absence de preuve des faits reprochés, avait été prononcé par le directeur après qu'il eût reçu plusieurs réclamations concernant le comportement de Mme A ; l'annulation du blâme n'implique pas une faute caractérisée ; - le blâme n'entraîne pour l'agent ni arrêt de l'activité professionnelle, ni modification de sa rémunération, et n'a aucune incidence sur la carrière du fonctionnaire ni aucune répercussion financière ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme A était atteinte d'une psychose anxio-dépressive directement consécutive au blâme, alors que les certificats médicaux produits par l'intéressée dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal ne visaient pas cette décision comme étant à l'origine de cet état, et que le comité médical départemental, dans sa séance du 23 février 2007, puis le comité médical supérieur, dans sa séance du 3 juillet 2007, ont émis un avis favorable à la reprise de son travail par Mme A, au vu de ces certificats médicaux ; - la décision du blâme n'a fait l'objet d'aucune publicité de nature à entraîner une atteinte à la réputation de Mme A ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2008, présenté pour Mme A, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la MAISON DE RETRAITE E.H.P.A.D. D'AIGUEPERSE à lui verser une indemnité d'un montant total de 40 317,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ; 3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la MAISON DE RETRAITE E.H.P.A.D. D'AIGUEPERSE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le blâme qui lui avait été infligé par une décision du 30 mars 2005 a été annulé par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement devenu définitif, ayant autorité de chose jugée, pour des motifs touchant à la légalité externe et interne de cette décision, en raison notamment de l'erreur de fait dont était entachée ladite décision ; l'illégalité interne ainsi censurée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public de santé ; - la sanction, infligée pour des faits, qu'elle n'avait pas commis, liés à une accusation de maltraitance à l'égard de personnes vulnérables, a entraîné des souffrances morales particulièrement importantes, et de graves répercussions sur son état de santé, qui l'ont rendue incapable de reprendre son activité professionnelle, malgré le suivi médical dont elle a bénéficié ; - son état de santé actuel et les préjudices qu'elle subit sont en lien de causalité directe et certaine avec le blâme initial, ainsi que l'a reconnu le comité médical supérieur en mentionnant qu'une mutation était souhaitable ; - elle a subi un préjudice financier, à raison des frais de déplacement qu'elle a engagés pour se rendre auprès d'un médecin psychiatre, d'une diminution de son traitement, de la perte d'une prime et d'indemnités, et d'une modification de ses droits à l'avancement et à la retraite, et un préjudice moral ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2008, présenté pour la MAISON DE RETRAITE E.H.P.A.D. D'AIGUEPERSE, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en chiffrant à 2 000 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2009, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2009, présenté pour la MAISON DE RETRAITE E.H.P.A.D. D'AIGUEPERSE, qui maintient ses conclusions ; Elle soutient, en outre, qu'en tout état de cause, Mme A ne pourra être indemnisée d'une perte de revenus que sur la période du 1er avril 2006 au 23 février 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Pillie-Vezine, pour Mme A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Pillie-Vezine ; Considérant que Mme A, qui exerçait des fonctions d'aide soignante à la MAISON DE RETRAITE E.H.P.A.D. D'AIGUEPERSE depuis le 1er novembre 2003, a fait l'objet d'un blâme, par décision en date du 30 mars 2005, motivé par des comportements incompatibles avec la fonction d'aide soignante ; que, par un premier jugement, en date du 19 octobre 2006, devenu définitif à défaut d'appel, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ladite décision du 30 mars 2005, au motif que la motivation de cette décision, qui ne faisait référence à aucun fait précis, ne répondait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et, en outre, que l'administration ne pouvait être regardée comme ayant rapporté la preuve qui lui incombait de la réalité des griefs retenus par elle à l'encontre de Mme A, nonobstant la circonstance que ledit jugement fasse état de l'annulation de la décision pour le motif tiré de son insuffisante motivation ; que la MAISON DE RETRAITE E.H.P.A.D. D'AIGUEPERSE fait appel du jugement du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme A une indemnité d'un montant total de 21 714,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007, en réparation des préjudices subis en conséquence de l'illégalité fautive de la décision du 30 mars 2005 ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la décision du 30 mars 2005 par laquelle avait été infligée à Mme A la sanction du blâme a été annulée comme entachée d'excès de pouvoir, par un jugement devenu définitif ; que cette décision a ainsi constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la MAISON DE RETRAITE E.H.P.A.D. D'AIGUEPERSE, encourue à raison des illégalités ainsi sanctionnées ; que celle-ci ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce que le blâme infligé à Mme A l'aurait été à la suite de plusieurs réclamations concernant le comportement de cette dernière et qu'il aurait ainsi été justifié ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la sanction illégalement infligée à Mme A, pour des faits dont la matérialité n'a pas été démontrée, lui a causé un préjudice moral, dont elle est fondée à demander réparation, nonobstant les circonstances, d'une part, que la sanction du blâme n'implique, par elle-même, pour l'agent ni arrêt de son activité professionnelle, ni modification de sa rémunération, et qu'elle n'a aucune incidence sur la carrière du fonctionnaire ni aucune répercussion financière et, d'autre part, que la décision n'aurait fait l'objet d'aucune publicité ; qu'il n'en résulte pas qu'en évaluant à la somme de 3 000 euros l'indemnité due par la MAISON DE RETRAITE E.H.P.A.D. D'AIGUEPERSE en réparation du préjudice moral subi par Mme A les premiers juges se seraient livrés à une appréciation manifestement erronée dudit préjudice ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la production, par Mme A, de certificats établis par son médecin psychiatre, les 28 octobre 2005, 23 février 2006, 18 janvier 2007, 27 février 2007, 26 octobre 2007, et 6 mai 2008, par lesquels ledit médecin, rapportant les plaintes de Mme A concernant des conflits dans son travail, en raison d'un mauvais accueil à son arrivée dans ce service et d'accusations de maltraitance par des collègues, atteste d'un état de santé, anxio-dépressif, ne lui permettant pas de reprendre ses fonctions dans l'établissement qui l'emploie, que cet état de santé trouverait son origine directe et certaine dans la décision de lui infliger un blâme, en date du 30 mars 2005, nonobstant la circonstance que le certificat médical du 26 octobre 2007 mentionne, parmi les origines de l'état de santé de Mme A, outre des conflits dans le travail, un blâme que cette dernière estimait n'avoir pas mérité, mention au demeurant non reprise dans le dernier certificat produit ; que la circonstance que, dans son avis du 3 juillet 2007, le comité médical supérieur, qui au demeurant a conclu, comme le comité médical départemental dans son avis du 23 février 2007, à l'aptitude de Mme A à la reprise de ses fonctions, a qualifié de souhaitable sa mutation vers un autre établissement, n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'un lien de causalité certaine et directe entre la décision du blâme et l'état de santé de l'intéressée ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la sanction du blâme qui a été infligée à Mme A aurait, comme elle le soutient, été la cause directe et certaine de son état de santé, et de son inaptitude à la reprise de son activité professionnelle, à supposer ladite inaptitude démontrée, nonobstant les avis susmentionnés des comités médicaux, ni, par suite, des préjudices financiers résultant de la cessation de ladite activité ; que c'est, dès lors, à tort que, pour condamner la MAISON DE RETRAITE E.H.P.A.D. D'AIGUEPERSE à verser à Mme A une indemnité de 15 000 euros, au titre de ses pertes de revenus, de 1 314,43 euros, au titre des frais de transport engendrés par de nombreuses consultations médicales au cabinet de son psychiatre et de 2 400 euros représentant le montant net d'une prime à laquelle elle aurait eu droit, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que Mme CHABERT aurait souffert d'une pathologie anxio-dépressive directement consécutive à l'intervention de la décision du 30 mars 2005 ; Considérant, en dernier lieu, que Mme A ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'elle affirme avoir subis en conséquence de l'illégalité fautive de la décision du 30 mars 2005, de l'illégalité alléguée de décisions, distinctes, relatives à son affectation en service de jour, au refus d'une promotion, avant la date de sa mise à la retraite, le 16 juillet 2008, à une radiation des cadres et à un déclassement professionnel, dès lors que les préjudices dont elle serait fondée, le cas échéant, à demander réparation, trouveraient leur origine dans des faits générateurs distincts de celui invoqué au soutien des conclusions de sa demande de première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres moyens susceptibles d'être examinés par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que la MAISON DE RETRAITE E.H.P.A.D. D'AIGUEPERSE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme A les indemnités susmentionnées, au titre du préjudice financier invoqué par cette dernière ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une des parties une somme quelconque au titre des frais exposés par l'autre et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 071372 du 6 décembre 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a condamné la MAISON DE RETRAITE E.H.P.A.D. D'AIGUEPERSE à verser à Mme A une indemnité de 15 000 euros, au titre de ses pertes de revenus, une indemnité de 1 314,43 euros, au titre des frais de transport engendrés par de nombreuses consultations médicales au cabinet de son psychiatre et une indemnité de 2 400 euros représentant le montant net d'une prime à laquelle elle aurait eu droit. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MAISON DE RETRAITE E.H.P.A.D. D'AIGUEPERSE et à Mme Josiane A. Délibéré après l'audience du 13 avril 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 mai 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 08LY00299

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