CETATEXT000022714143 J2_L_2010_06_000000900992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714143.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 09LY00992, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00992 5ème chambre - formation à 3 C M. MONTSEC BONNAIRE Mme Dominique JOURDAN M. RAISSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2009, présentée pour M. Albert A, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0700219, du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A fait valoir qu'en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de la décision de justice en date du 3 mars 2009 rendue en faveur de la société Prestige Promotion ; que, suite à cette décision, les rectifications envisagées sont dépourvues de justifications juridiques, dans la mesure où les textes sur lesquels s'est fondée l'administration sont inapplicables à l'espèce ; qu'il n'a pas été démontré, en outre, que les sommes n'avaient pas été déclarées ; que les pénalités pour mauvaise foi doivent être déchargées en raison de l'absence de motivation, mais aussi dans la mesure où le caractère délibéré de l'omission n'a pas été démontré ; qu'en ce qui concerne la plus-value sur cession de droits sociaux, il n'a jamais appréhendé les sommes en litige, mises en totalité sur un compte de séquestre ; que la commission départementale des impôts n'a pas été saisie à tort de cette question, alors que se posait une question de fait sur l'appréhension des revenus ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir qu'un différend relatif à une plus-value de cession de droits sociaux imposable en vertu de l'article 150-0 A du code général des impôts n'est pas au nombre des matières dont la commission est compétente pour en connaître ; qu'en ce qui concerne les revenus de capitaux, la décision de justice citée par le requérant est sans incidence sur le présent litige ; que les sommes inscrites sur un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus sociaux ; que, par ailleurs, la cession de titre doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère le transfert de propriété, les modalités de paiement étant sans incidence sur la date de réalisation de la cession elle-même ; que la mise sous séquestre des sommes est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; que les pénalités pour mauvaise foi sont justifiées, le requérant, principal associé et époux de la gérante de la société, ne pouvant ignorer l'omission déclarative de la somme de 64 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant que, suite à la vérification des sociétés Prestige Promotion, SARL Laurent Développement et SA Etablissement Laurent frères, dont les époux A sont dirigeants et associés, ces derniers ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, au titre des années 2002 à 2004, à l'issue duquel ils se sont vus notifier, le 13 septembre 2005, une proposition de rectification de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, notamment dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2003, ainsi qu'en matière de plus-value sur cession de droits sociaux, au titre de l'année 2004 ; que M. A relève appel du jugement du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires résultant de ces redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'en vertu du 5 de l'article 1651 de ce code, la commission, lorsqu'elle intervient dans la procédure de redressement contradictoire en cas de désaccord sur le résultat des vérifications, ne peut connaître que des matières indiquées à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que ladite commission n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers, ni en matière de plus-values sur cession de droits sociaux ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de l'administration, en date du 9 février 2006, de saisir ladite commission méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales et porterait atteinte au caractère contradictoire de la procédure de redressement suivie à son encontre ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'imposition des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.