CETATEXT000022714145 J2_L_2010_06_000000901685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714145.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/06/2010, 09LY01685, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01685 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 juillet 2009, présentée pour M. Moussa A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807327, en date du 3 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 13 novembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié de sa maladie dans son pays d'origine et que le défaut de soins réguliers peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet du Rhône, en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France en 2004 et qu'il a résidé dans ce pays pendant plus de cinq ans, suivi des formations professionnelles dans le domaine du secourisme et de la sécurité, et travaillé pendant quatre ans dans une société de sécurité qui est très satisfaite de son travail ; que, compte tenu de son intégration professionnelle, la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis et a ainsi violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français a violé les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les motifs qui ont été indiqués précédemment concernant son état de santé ; que l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors qu'il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié de sa maladie dans son pays d'origine ; que sa décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts qu'elle poursuivait ; que M. A ne lui a pas demandé la délivrance un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas violé les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les motifs indiqués précédemment ; que, pour les mêmes raisons, l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie personnelle de l'intéressé ; que ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant le fait pour un Etat de renvoyer dans son pays d'origine un étranger atteint d'une grave maladie alors même que le traitement de celle-ci dans le pays de renvoi n'est pas aussi efficace que dans le pays qui reconduit l'étranger ; que M. A ne justifie pas qu'il se trouverait exposé à des violences en cas de retour au Tchad ; Vu les pièces enregistrées à la Cour le 8 avril 2010, produites pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 novembre 2008, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. A, de nationalité tchadienne, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, a été prise au vu de l'avis émis le 29 octobre 2008 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, mais ce dernier peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers celui-ci avec son traitement ; que le requérant, qui souffre de diabète insulino-dépendant depuis 2006, se borne à produire devant la Cour un certificat rédigé par un médecin généraliste le 26 février 2009, d'où il ressort que le traitement à l'insuline est très peu disponible, voire impossible à obtenir, au Tchad et que les conditions climatiques et le manque d'électricité y empêchent une bonne conservation de l'insuline ; que ce document ne permet toutefois pas, à lui seul et dans les termes peu circonstanciés dans lesquels il a été rédigé, d'en déduire que la pathologie dont M. A est atteint ne pourrait pas être traitée au Tchad ; que la circonstance que, dans ce dernier pays, les moyens de traiter le diabète sont inférieurs à ceux disponibles en France, ne sont pas susceptibles d'avoir une influence sur la légalité de la décision en litige ; que, par suite, en refusant, par décision du 13 novembre 2008, de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que si le préfet du Rhône soutient que M. A lui a demandé la délivrance un titre de séjour en qualité d'étranger malade et non sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de l'arrêté du 13 novembre 2008, selon lequel le demandeur n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative a également examiné la demande de titre de séjour de M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ; que le requérant soutient qu'il a droit à un titre de séjour sur ce fondement dès lors qu'il est entré régulièrement en France en 2004 et qu'il a résidé dans ce pays pendant plus de cinq ans, suivi des formations professionnelles dans le domaine du secourisme et de la sécurité, et travaillé pendant quatre ans dans une société de sécurité qui est très satisfaite de son travail ; que, toutefois, les circonstances invoquées ne sauraient, par elles-mêmes, être regardées comme démontrant que M. A réunit les conditions pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A fait valoir sa volonté d'intégration sociale et professionnelle en France, il n'allègue ni être marié et avoir des enfants à charge dans ce pays ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2004 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2007, et d'un refus de régularisation de sa situation, le 7 janvier 2008, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmés par le Tribunal administratif de Lyon le 9 avril 2008 et par la Cour de céans le 17 février 2009 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts qu'elle poursuivait ; que, par suite, la décision du 3 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que, pour les motifs qui ont été indiqués précédemment concernant l'état de santé de M. A, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que M. A soutient que l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle, compte tenu de son état de santé et du fait qu'il encourt des risques personnels pour sa sécurité en cas de retour au Tchad ; Considérant, toutefois, en premier lieu, que le requérant ne précise pas, dans sa requête présentée en appel, quels risques personnels il encourrait pour sa sécurité s'il retournait maintenant dans son pays d'origine ; Considérant, en second lieu, que, pour les raisons qui ont été indiquées précédemment concernant l'état de santé de M. A, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01685
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