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09LY02085

CETATEXT000022714148 J2_L_2010_06_000000902085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714148.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 09LY02085, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02085 5ème chambre - formation à 3 C M. MONTSEC UROZ PRALIAUD & ASSOCIES Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2009, présentée pour Mme Taria A, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903190, en date du 20 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 30 avril 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné, comme pays de destination, le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de trente jours et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler les décisions du 30 avril 2009 du préfet du Rhône et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à tout le moins d'un an, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, de prendre une décision dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 204,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que, concernant la décision du 30 avril 2009, en tant qu'elle porte refus de titre, l'avis du médecin-inspecteur de santé publique n'a pas été transmis conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 8 juillet 1999 ; que le médecin-inspecteur de santé publique n'a pas eu connaissance de nouvelles pièces médicales produites quatre jours avant son avis ; que cet avis est lacunaire en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur son entière situation médicale ; que les médicaments nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie ; que, depuis sa prise en charge en Algérie, son état s'est aggravé ; que la pluralité de ses maladies et la fréquence de sa prise en charge psychologique lui interdisent les voyages, ainsi qu'un retour dans son pays d'origine ; que l'éloignement de ses enfants, qui résident en France et qui constituent pour elle un appui essentiel, aura des effets néfastes sur sa santé, effets qui seront aggravés par les circonstances qu'elle se retrouvera isolée en Algérie, démunie de domicile et de ressources ; qu'elle était en droit d'obtenir un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi qu'un certificat de résidence de dix ans, en sa qualité d'ascendante de ressortissants français, sur le fondement du 4 b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que la décision de refus de titre est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant à tort, après s'être fondé sur les déclarations d'un tiers, la circonstance qu'elle a confié sa fille mineure à son fils ; qu'il a commis une erreur dans la matérialité des faits en mentionnant à tort qu'elle n'avait que deux enfants, au lieu de trois, résidant régulièrement en France ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, concernant la décision du 30 avril 2009 portant obligation de quitter le territoire, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, concernant la décision du 30 avril 2009, en tant qu'elle fixe le pays de destination, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, concernant le refus de titre, l'avis du médecin-inspecteur de santé publique lui a bien été transmis conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 8 juillet 1999 ; qu'aucune exigence de motivation ne s'impose à cet avis ; que le médecin-inspecteur de santé publique a rendu son avis en toute connaissance de cause, après réception de l'intégralité des pièces médicales produites ; que la requérante peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits, précisant que le cymbalta n'est pas disponible en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-inspecteur de santé publique ; que des médicaments équivalents peuvent exister sur le marché algérien ; que Mme A a d'ailleurs déjà été soignée dans son pays d'origine ; qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'en outre, elle ne démontre pas être à la charge de ses enfants, ni que ces derniers auraient les moyens de subvenir à ses besoins ; que la décision de refus de titre ne méconnaît ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est en raison de fausses déclarations qu'après que la requérante ait confié le recueil légal de sa fille cadette, alors mineure, à son fils aîné, ce dernier a pu obtenir le bénéfice du regroupement familial en faveur de cette dernière ; qu'en l'absence de telles déclarations, la fille de Mme A résiderait en Algérie et constituerait pour elle une attache familiale ; que la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ; que, concernant l'obligation de quitter le territoire, l'exception d'illégalité du refus de titre n'est pas fondée ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne porte une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée ; que, concernant la décision fixant le pays de renvoi, les exceptions d'illégalité ne sont pas fondées ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les observations de Me Praliaud, avocat de Mme A ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Praliaud, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2010, présentée par le préfet du Rhône ; Considérant que Mme Taria A, ressortissante algérienne, née en 1957, qui est entrée en France en 2002, suite au décès de sa grand-mère maternelle chez laquelle elle vivait, fait appel du jugement du 20 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 avril 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux circonstanciés du docteur Bosle, médecin généraliste, des 19 septembre 2008 et 3 mars 2009, et du docteur Balais, psychiatre, des 2 mai 2008 et 2 mars 2009, que l'état de santé de Mme A, qui souffre de troubles psychiatriques sévères, caractérisés par un état dépressif et des pulsions suicidaires, requiert un traitement médical continu et, pour préserver un équilibre psychique fragile et consolider son état, le soutien et la présence, à ses côtés , de ses trois enfants qui résident régulièrement en France, avec des titres de séjour de dix ans ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle aurait conservé des liens dans son pays d'origine où réside notamment sa mère, qui l'aurait toutefois abandonnée à l'âge de six ans, le préfet du Rhône, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, a porté, à la vie privée et familiale de Mme A, qui ne peut être, pour les raisons de santé sus-décrites, séparée de ses enfants, une atteinte excessive aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que la décision du 30 avril 2009 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations susmentionnées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là qu'elle doit être annulée, ensemble les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui se trouvent, de ce fait, dépourvues de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique, dès lors que le préfet du Rhône ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance, à Mme A, d'un certificat de résidence d'un an vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit préfet de délivrer ce titre à l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Mme A, une somme de 1 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903190, du 20 juillet 2009, du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du 30 avril 2009 du préfet du Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an vie privée et familiale , dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Taria A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 17 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02085

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