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09LY02344

CETATEXT000022714150 J2_L_2010_06_000000902344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714150.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/06/2010, 09LY02344, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02344 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC COSTA Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) MARY MAILLE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ZA Les Arnauds à Commelle-Vernay

(42120); La SARL MARY MAILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903080, en date du 4 août 2009, du président de chambre du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à l'octroi, au titre de l'année 2008, du crédit de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; 2°) de lui accorder ledit crédit et de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL MARY MAILLE soutient qu'elle apporte toutes les justifications nécessaires pour l'obtention, au titre de l'année 2008, du crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; qu'elle emploie en moyenne 9,3 salariés ; que son établissement est situé dans une commune en grande difficulté ; que les opérations de transformation qu'elle effectue, au moyen d'un outillage nécessaire et prépondérant compte-tenu de la nature et du volume des commandes à traiter, sont conformes à la définition d'activité industrielle donnée par la jurisprudence et applicable à la confection de textile selon la réponse du secrétaire d'Etat chargé de l'emploi à une question de M. Nicolin, publiée au Journal officiel du 6 mai 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'activité de la SARL MARY MAILLE, consistant en des opérations d'assemblage, ne peut être regardée comme présentant un caractère industriel ; que, par ailleurs, la SARL requérante n'apporte aucun élément justifiant que les différentes phases de fabrication ne peuvent être réalisées sans l'aide d'un matériel et d'un outillage important ; que les moyens en personnel constituent en réalité l'élément essentiel pour la réalisation des activités de confection ; qu'elle ne peut se prévaloir de la réponse ministérielle à la question de M. Nicolin du 6 mai 2009 qui vise les seuls rehaussements d'imposition antérieurs et qui a été publiée postérieurement à la date limite à laquelle la société était tenue de souscrire sa déclaration de taxe professionnelle afférente à l'année 2008 ; qu'en tout état de cause, cette réponse ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont l'administration a fait application ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les observations de Me Costa, avocat de la SARL MARY MAILLE ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Costa, avocat de la SARL MARY MAILLE ; Considérant que la SARL MARY MAILLE relève régulièrement appel de l'ordonnance susvisée, en date du 4 août 2009, par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'octroi, au titre de l'année 2008, du crédit de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies, alors en vigueur, du code général des impôts : I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) ; Considérant qu'ont un caractère industriel, au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MARY MAILLE exerce une activité de sous-traitance de confection de vêtements de prêt-à-porter à partir de tissus mis à sa disposition par ses donneurs d'ordres ; que, si elle utilise, à cet effet, différentes machines, la valeur nette comptable de cet outillage, dont la valeur brute d'origine était de 27 936 euros, représentait, selon les affirmations non contestées de l'administration, 1 738 euros en 2008, pour une dizaine de salariés ; que, par ailleurs, chaque machine utilisée ne peut fonctionner qu'avec la présence d'un salarié et les quantités fabriquées, telles qu'elles ressortent des factures produites, rapportées au nombre de salariés, ne caractérisent pas une activité industrielle ; qu'il s'ensuit que le rôle de l'outillage utilisé ne peut être regardé comme prépondérant ; qu'ainsi l'activité de la SARL MARY MAILLE ne présente pas un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à réclamer le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies précité du code général des impôts ; Sur le bénéfice de la doctrine fiscale : Considérant qu'en l'absence de rehaussement d'une imposition primitive, la SARL MARY MAILLE ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. Nicolin, député, publiée au journal officiel du 6 mai 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MARY MAILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejetée sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, les frais exposés par la SARL MARY MAILLE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL MARY MAILLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MARY MAILLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 10 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02344

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