CETATEXT000022714154 J2_L_2010_07_000000800392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714154.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/07/2010, 08LY00392, Inédit au recueil Lebon 2010-07-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00392 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE SCP MICHEL - ARSAC Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil de communauté ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600300 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme Yvette A une indemnité de 51 087,50 euros, en réparation des conséquences dommageables des travaux réalisés dans le cours d'eau La Couze d'Ardes, ainsi que les frais d'expertise et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme Yvette A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; à titre subsidiaire, de ramener la condamnation à 4 093 euros et de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; 3°) de mettre à la charge de Mme Yvette A tout ou partie des frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de Mme Yvette A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la faute commise par Mme A qui ne s'était pas conformée à ses obligations d'entretien du lit de la rivière est exonératoire de toute responsabilité ; que la responsabilité de la communauté de communes n'est pas démontrée, l'intervention tardive de l'expert ne lui ayant pas permis de procéder à l'appréciation des effets respectifs des travaux et des phénomènes naturels alors, de plus, qu'une crue est survenue en 2003 ; que l'évaluation des préjudices est exagérée et non justifiée ; que l'encombrement de la propriété résulte partiellement de l'état antérieur et des effets de la tempête ; que la rectification du lit de la rivière n'est pas possible sans autorisation ; que la direction départementale de l'agriculture a commis une faute dans sa mission de maîtrise d'oeuvre en ne signalant pas l'absence de remise en état préalablement à la réception des travaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2008, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D' ALLIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre, la communauté ayant elle-même admis que face à l'ampleur de la situation les propriétaires étaient dans l'incapacité de sécuriser les lieux ; que la responsabilité de la communauté est démontrée sur les différents postes de désordre ; que l'évaluation des préjudices correspond à celle faite par l'expert et que son caractère excessif n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les motifs en outre que les dommages peuvent résulter aussi bien des travaux exécutés pour le compte de Mme A ; que le rapport d'expertise s'appuie sur les seules indications fournies par l'intéressée et des suppositions et non sur des faits avérés ; Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Sur la responsabilité de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER à l'égard de Mme A : Considérant que la demande de Mme A tend à la réparation des dommages causés aux terrains dont elle est propriétaire en bordure de la rivière Couze d'Ardes du fait des travaux, entrepris en septembre 2000 par la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER, de nettoyage des débris encombrant le cours et les bords de cette rivière non domaniale à la suite des fortes tempêtes de la fin décembre 1999 ; Considérant que Mme A, dont les terrains sont riverains du cours d'eau qui ont fait l'objet des travaux entrepris par la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER, est au nombre des bénéficiaires directs de ceux-ci et doit être regardée comme ayant la qualité d'usager par rapport à ces travaux, auxquels elle impute les dommages subis ; qu'elle est par conséquent fondée à rechercher la responsabilité de la collectivité précitée dans la mesure où ces dommages ont été causés par lesdits travaux et où la communauté requérante n'établit pas qu'ils ont été normalement conçus et exécutés ; Considérant que si, en vertu de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, les riverains des cours d'eau non domaniaux ont une obligation d'entretien, cette obligation ne permet pas pour autant aux collectivités qui décident, dans un but de sécurité publique, de réaliser elles-mêmes lesdits travaux de faire supporter aux riverains la charge des dommages qu'ils entraînent du fait de malfaçons ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER n'est pas fondée à demander que les préjudices supportés par Mme A soient, pour ce motif, laissés à la charge de cette dernière ; Considérant que l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que l'encombrement de la propriété de Mme A par des branchages, troncs et souches sur une surface comprise entre 9 000 m² et 11 000 m² aux abords de la Couze d'Ardes a été causé par les travaux que la communauté de communes avait confiés à l'entreprise Travaux Publics Ruget Franck, laquelle n'a pas procédé au tri des matériaux extraits de la rivière mais s'est limitée à les déposer sur la propriété de Mme A ; que si la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D'ALLIER fait valoir que cet encombrement serait imputable aux conséquences de la tempête, à des inondations ultérieures et aux travaux entrepris à titre individuel par Mme A, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé devant le tribunal administratif, d'une part, que la nature de ces tas non triés empêche de leur reconnaître un caractère naturel et, d'autre part, qu'ils ne peuvent être imputables aux travaux entrepris personnellement par la propriétaire compte tenu des modalités techniques employées lors de ces derniers ; que la communauté de communes n'établit pas que les travaux réalisés dans les conditions précitées aient été normalement conçus et exécutés ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a mis à sa charge la réparation des désordres, dont les premiers juges ont fait une juste évaluation en les chiffrant à 17 400 euros ; Considérant que s'agissant des dommages provenant de la modification des berges de la propriété en raison de dessouchages ponctuels au niveau des berges et de la modification du lit de la rivière à la suite de phénomènes d'érosion provoqués par l'exécution des travaux réalisés dans le lit de la rivière, la communauté de communes n'établit pas que le Tribunal ait fait une évaluation excessive de la part d'imputabilité revenant aux travaux qu'elle a exécutés en mettant à sa charge la réparation d'un quart des conséquences dommageables, ni en chiffrant la réparation de ces désordres à sa charge, respectivement, aux sommes de 3 250 et 30 437,50 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D' ALLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme A une indemnité de 51 087,50 euros ainsi que les frais d'expertise ; Sur l'appel en garantie à l'encontre de l'Etat : Considérant que si la réception interdit au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, toutefois le maître de l'ouvrage reste recevable à soulever, après la réception, la faute commise par le maître d'oeuvre, lors de la réception, dans l'exécution de son obligation d'assistance à son égard ; que par conséquent, s'il est constant que les travaux dont la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a assuré la maîtrise d'oeuvre ont été réceptionnés sans réserve, la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D' ALLIER est fondée à invoquer, s'agissant des berges de la rivière endommagées, la faute contractuelle du maître d'oeuvre qui n'a pas signalé que les travaux ainsi réalisés n'étaient pas conformes aux règles de l'art ; qu'en revanche, ni la modification du lit de la rivière, laquelle est survenue postérieurement à la réception, ni l'encombrement de la propriété, dès lors que le cahier des clauses administratives particulières ne prévoyait pas l'enlèvement desdits matériaux, ne sont par suite susceptibles d'engager la responsabilité du maître d'oeuvre au titre de son obligation de conseil lors de la réception ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D' ALLIER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n'a pas fait droit à son appel en garantie contre l'Etat à hauteur de la condamnation de 3 250 euros réparant les dommages causés aux berges de la rivière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D' ALLIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D' ALLIER le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 5 du jugement n°0600300 du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à garantir la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D' ALLIER à hauteur de 3 250 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D' ALLIER est rejeté. Article 4 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D' ALLIER versera à Mme Yvette A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D' ALLIER, à Mme Yvette A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 juillet 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY00392
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.