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08LY00865

CETATEXT000022714156 J2_L_2010_07_000000800865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714156.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/07/2010, 08LY00865, Inédit au recueil Lebon 2010-07-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00865 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu le recours, enregistré le 14 avril 2008, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0506247 du 29 janvier 2008 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé la décision en date du 5 juillet 2005 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a demandé à la Société IMG FP le reversement au Trésor public de la somme de 92 767,78 euros en tant qu'elle rejette dans leur totalité les dépenses concernant les actions de formation continue professionnelle en alternance assurées en sous-traitance par les cabinets Dan Consultant et Catus Communication et en tant qu'elle s'applique à des faits amnistiés ; 2°) de faire droit à sa demande en rejetant la demande de la Société IMG FP sur ces points ; Il soutient que : - faute d'avoir produit pendant la période de contrôle et contradictoire les feuilles d'émargement présentées ultérieurement au Tribunal, la société IMG FP n'a pas justifié de ses dépenses au sens de l'article L. 991-4 du code du travail ; - les interventions des MM. Zorn et Nicollet ne sont pas plus justifiées ; - de nombreuses dépenses, qui ne correspondaient pas aux besoins de l'activité de formation professionnelle, de même que des activités de démarchage constituaient un manquement à la probité et ne pouvaient être amnistiés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que la société Institut de Management de la Gestion de la Formation Professionnelle (IMG FP), organisme de formation déclaré en application de l'article L. 920-4 du code du travail, a fait l'objet d'un contrôle par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes portant sur les années 2002 et 2003 ; que le préfet de la région Rhône-Alpes a mis à sa charge le versement au Trésor public d'une somme totale de 94 578,68 euros pour des dépenses non justifiées ou ne se rattachant pas à l'activité de formation que, par une décision du 8 juillet 2005, il a ramenée à 92 767,98 euros à la suite de la réclamation préalable présentée par la société IMG FP en vertu de l'article R. 991-8 du code du travail ; que la société IMG FP a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Lyon par la voie du recours pour excès de pouvoir ouvert par l'article R. 991-8 du code ; que par un jugement du 29 janvier 2008, le Tribunal a fait partiellement droit à sa demande en annulant cette décision en tant qu'elle rejetait dans leur totalité les dépenses concernant les actions de formation continue professionnelle en alternance assurées en sous-traitance par les cabinets Dan Consultants et Catus Communication et en tant qu'elle s'appliquait à des faits amnistiés ; Sur les actions de formation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ; 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-2, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; 3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention. Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue ; qu'en vertu de l'article L. 991-4 de ce code, les organismes de formation sont tenus de présenter aux inspecteurs et aux contrôleurs de la formation professionnelle les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-

  1. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1 ; qu'aux termes de l'article L. 920-10 du même code: Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de formation ou de contrats de sous-traitance ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec les dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ; que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation de la décision de l'administration rejetant comme non justifiées au titre de la formation professionnelle des dépenses exposées par un organisme dispensateur de formation doit statuer au vu du dossier qui lui est soumis et qui comprend l'ensemble des justifications présentées par l'organisme tant à l'occasion des contrôles de l'Etat qu'à l'appui de sa réclamation préalable et de sa demande contentieuse ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le ministre, c'est à bon droit que, pour apprécier si les dépenses exposées par la société IMG FP pour des actions de formation qu'elle avait sous traitées auprès de la société Catus et du cabinet Dan étaient justifiées, le Tribunal a tenu compte des nombreuses feuilles d'émargement des stagiaires et des explications fournies pour la première fois devant lui par cette société et non sérieusement contredites par l'administration ; Considérant que si, tout en reconnaissant qu'il n'en a pas contesté le bien-fondé, le ministre fait valoir qu'il n'a pas adhéré aux explications données par la société IMG FP, il n'apporte aucun élément précis qui serait susceptible de remettre en cause la solution du Tribunal sur ce point ; Sur l'amnistie de certaines dépenses et de faits de démarchage : Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités de démarchage réalisées pour la société IMG FP en infraction avec les dispositions de l'article L. 920-7 du code du travail, d'ailleurs abrogées à compter du 1er juillet 2005, constitueraient, en l'espèce, un manquement à la probité dans l'exercice de la profession de dispensateur de formation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces faits ne seraient pas dans le champ de l'amnistie ne peut qu'être écarté ; Considérant en revanche que, eu égard au fait qu'elle a été facturée en décembre 2002, la livraison pour 162,96 euros de vingt deux bouteilles de vin n'entre pas dans le champ de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que, comme le soutient le ministre, ces faits n'étaient pas amnistiés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et en l'absence d'autres moyens susceptibles d'être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision en litige en tant qu'elle avait mis à la charge de la société IMG FP la somme de 162,96 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2008 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la région Rhône Alpes du 8 juillet 2005 mettant à la charge de la société IMG FP la somme de 162,96 euros. Article 2 : La demande de la société IMG FP tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Rhône Alpes du 8 juillet 2005 mettant à sa charge la somme de 162,96 euros est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE et à Me Philippe Serrano, liquidateur judiciaire de la Société IMG FP. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 juillet
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