CETATEXT000022714156 J2_L_2010_07_000000800865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714156.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/07/2010, 08LY00865, Inédit au recueil Lebon 2010-07-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00865 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu le recours, enregistré le 14 avril 2008, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0506247 du 29 janvier 2008 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé la décision en date du 5 juillet 2005 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a demandé à la Société IMG FP le reversement au Trésor public de la somme de 92 767,78 euros en tant qu'elle rejette dans leur totalité les dépenses concernant les actions de formation continue professionnelle en alternance assurées en sous-traitance par les cabinets Dan Consultant et Catus Communication et en tant qu'elle s'applique à des faits amnistiés ; 2°) de faire droit à sa demande en rejetant la demande de la Société IMG FP sur ces points ; Il soutient que : - faute d'avoir produit pendant la période de contrôle et contradictoire les feuilles d'émargement présentées ultérieurement au Tribunal, la société IMG FP n'a pas justifié de ses dépenses au sens de l'article L. 991-4 du code du travail ; - les interventions des MM. Zorn et Nicollet ne sont pas plus justifiées ; - de nombreuses dépenses, qui ne correspondaient pas aux besoins de l'activité de formation professionnelle, de même que des activités de démarchage constituaient un manquement à la probité et ne pouvaient être amnistiés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que la société Institut de Management de la Gestion de la Formation Professionnelle (IMG FP), organisme de formation déclaré en application de l'article L. 920-4 du code du travail, a fait l'objet d'un contrôle par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes portant sur les années 2002 et 2003 ; que le préfet de la région Rhône-Alpes a mis à sa charge le versement au Trésor public d'une somme totale de 94 578,68 euros pour des dépenses non justifiées ou ne se rattachant pas à l'activité de formation que, par une décision du 8 juillet 2005, il a ramenée à 92 767,98 euros à la suite de la réclamation préalable présentée par la société IMG FP en vertu de l'article R. 991-8 du code du travail ; que la société IMG FP a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Lyon par la voie du recours pour excès de pouvoir ouvert par l'article R. 991-8 du code ; que par un jugement du 29 janvier 2008, le Tribunal a fait partiellement droit à sa demande en annulant cette décision en tant qu'elle rejetait dans leur totalité les dépenses concernant les actions de formation continue professionnelle en alternance assurées en sous-traitance par les cabinets Dan Consultants et Catus Communication et en tant qu'elle s'appliquait à des faits amnistiés ; Sur les actions de formation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ; 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-2, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; 3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention. Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue ; qu'en vertu de l'article L. 991-4 de ce code, les organismes de formation sont tenus de présenter aux inspecteurs et aux contrôleurs de la formation professionnelle les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.