CETATEXT000022714161 J2_L_2010_07_000000801381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714161.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/07/2010, 08LY01381, Inédit au recueil Lebon 2010-07-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01381 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL PELUX M. Pierre MONNIER M. GIMENEZ Vu I°), sous le n° 08LY01381 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 4 novembre 2008, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN, représentée par son secrétaire général, sise 3 impasse Alfred Chanut à Bourg-en Bresse
(01000); L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606851 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 juin 2006 et autorisé le licenciement de M. A par la fédération des oeuvres laïques (F.O.L.) de l'Ain ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la F.O.L. de l'Ain à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN soutient que faute de respecter le délai de 4 mois fixé à l'article R. 436-6 du code du travail, le ministre a entaché sa décision, d'une part, d'illégalité dès lors qu'il ne pouvait retirer la décision implicite de rejet qui n'était pas illégale et, d'autre part, d'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le ministre a méconnu le caractère contradictoire de l'enquête visé à l'article R. 436-4 du code du travail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 2421-7 du code de justice administrative dès lors que le licenciement est en rapport avec les mandats syndicaux de M. A et que les carences de ce dernier sont inexistantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2009 pour la F.O.L. de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La F.O.L. de l'Ain se réfère à l'argumentation développée dans son mémoire en défense dans le dossier n° 08LY01382 ; Vu le mémoire enregistré le 20 août 2009 pour l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 28 août 2009 pour la F.O.L. de l'Ain qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ; la F.O.L. soutient, en outre, que les faits reprochés au requérant ainsi que leur caractère fautif sont établis ; Vu le mémoire enregistré le 2 octobre 2009 par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient qu'aucune décision implicite n'est née ; qu'il n'était pas tenu de procéder à une nouvelle enquête contradictoire ; qu'au demeurant, le salarié a été mis à même de présenter ses observations lors de la contre-enquête qui s'est déroulée le 7 septembre 2006 ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 2421-7 du code du travail manque en fait ; Vu les mémoires enregistrés les 5 octobre et 18 novembre 2009 pour l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN soutient, en outre, que la décision a violé les droits de la défense consacrés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les nombreuses attestations et pièces incriminant M. A qui figuraient dans le recours hiérarchique n'ont jamais été portées à la connaissance de ce dernier ; qu'en raison du lien avec le mandat de M. A, l'administration se trouvait en compétence liée pour rejeter la demande de licenciement ; que la décision du ministre méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse du 25 janvier 2006 ; que les problèmes économiques de la F.O.L. de l'Ain ne sont pas imputables à M. A ; Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2009 pour la F.O.L. de l'Ain, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ; Vu la lettre du 17 mai 2009 invitant l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN et la F.O.L. de l'Ain à produire le mémoire récapitulatif prévu à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire récapitulatif enregistré le 21 mai 2009, présenté pour l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN soutient que faute de respecter le délai de 4 mois fixé à l'article R. 436-6 du code du travail, le ministre a entaché sa décision, d'une part, d'illégalité dès lors qu'il ne pouvait retirer la décision implicite de rejet qui n'était pas illégale et, d'autre part, d'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le ministre a méconnu le caractère contradictoire de l'enquête visé à l'article R. 436-4 du code du travail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les nombreuses attestations et pièces incriminant M. A qui figuraient dans le recours hiérarchique n'ont jamais été portées à la connaissance de ce dernier ; que le ministre était tenu, en vertu des dispositions de l'article R. 2421-7 du code du travail, d'annuler la décision de licenciement dès lors que le licenciement est en rapport avec les mandats syndicaux de M. A ; que la décision du ministre méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse du 25 janvier 2006 ; que la F.O.L. de l'Ain n'apporte pas la preuve qui lui incombe des fautes qu'elle invoque ; que, notamment, les problèmes économiques de la F.O.L. de l'Ain ne sont pas imputables à M. A mais aux dysfonctionnements de la F.O.L. de l'Ain ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle ne visait qu'à l'évincer ; Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 8 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu II°), sous le n° 08LY01382 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 4 novembre 2008, présentés pour M. Franck A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606832 en date du 29 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 juin 2006 et autorisé son licenciement de la fédération des oeuvres laïques (F.O.L.) de l'Ain ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la F.O.L. de l'Ain à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que faute de respecter le délai de 4 mois fixé à l'article R. 436-6 du code du travail, le ministre a entaché sa décision, d'une part, d'illégalité dès lors qu'il ne pouvait retirer la décision implicite de rejet qui n'était pas illégale et, d'autre part, d'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le ministre a méconnu le caractère contradictoire de l'enquête visé à l'article R. 436-4 du code du travail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 2421-7 du code de justice administrative dès lors que le licenciement est en rapport avec ses mandats syndicaux et que ses carences sont inexistantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2009 pour la F.O.L. de l'Ain qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La F.O.L. de l'Ain soutient que le délai de 4 mois imparti au ministre en vertu de l'article R. 436-6 du code du travail pour statuer sa demande du 30 juin 2006 a expiré le 30 octobre 2006, date à laquelle le ministre a pu régulièrement statué sur ce recours sans que le requérant puisse utilement se prévaloir du fait que la décision du ministre a été notifiée à M. A après cette date ; qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que le ministre soit tenu de respecter une procédure contradictoire ; que M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un lien entre son licenciement et son mandat ; Vu le mémoire enregistré le 20 août 2009 et les pièces communiquées le 27 août 2009 pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 28 août 2009 pour la F.O.L. de l'Ain, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents ; la F.O.L. soutient en outre que les faits reprochés au requérant ainsi que leur caractère fautif sont établis ; Vu le mémoire enregistré le 2 octobre 2009 pour le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient qu'aucune décision implicite n'est née ; qu'il n'était pas tenu de procéder à une nouvelle enquête contradictoire ; qu'au demeurant, le salarié a été mis à même de présenter ses observations lors de la contre-enquête qui s'est déroulée le 7 septembre 2006 ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 2421-7 du code du travail manque en fait ; Vu les mémoires enregistrés les 5 octobre et 18 novembre 2009 pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. A soutient, en outre, que la décision a violé les droits de la défense consacrés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les nombreuses attestations et pièces incriminant M. A qui figuraient dans le recours hiérarchique n'ont jamais été portées à sa connaissance ; qu'en raison du lien avec son mandat, l'administration se trouvait en compétence liée pour rejeter sa demande de licenciement ; que la décision du ministre méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse du 25 janvier 2006 ; que les problèmes économiques de la F.O.L. de l'Ain ne lui sont pas imputables ; Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2009, présenté pour la F.O.L. de l'Ain qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ; la F.O.L. de l'Ain soutient, en outre, que le licenciement de M. A était justifié au regard de ses carences professionnelles et de son attitude relationnelle négative ; Vu la lettre du 17 mai 2009 invitant M. A et la F.O.L. de l'Ain à produire le mémoire récapitulatif prévue à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire récapitulatif enregistré le 21 mai 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; M. A soutient que faute de respecter le délai de 4 mois fixé à l'article R. 436-6 du code du travail, le ministre a entaché sa décision, d'une part, d'illégalité dès lors qu'il ne pouvait retirer la décision implicite de rejet qui n'était pas illégale et, d'autre part, d'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le ministre a méconnu le caractère contradictoire de l'enquête visé à l'article R. 436-4 du code du travail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les nombreuses attestations et pièces incriminant M. A qui figuraient dans le recours hiérarchique n'ont jamais été portées à la connaissance de ce dernier ; que le ministre était tenu, en vertu des dispositions de l'article R. 2421-7 du code du travail, d'annuler la décision de licenciement dès lors que le licenciement est en rapport avec ses mandats syndicaux ; que la décision du ministre méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse du 25 janvier 2006 ; que la F.O.L. de l'Ain n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, des fautes qu'elle invoque ; que, notamment, les problèmes économiques de la F.O.L. de l'Ain ne lui sont pas imputables mais résultent des dysfonctionnements de la F.O.L. ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle ne visait qu'à l'évincer ; Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 8 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de M. Monnier, premier conseiller ; - les observations de Me Pelux, avocat de M. A et de l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN et de Me Levy, avocat de la F.O.L. de l'Ain ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Pelux puis à Me Levy ; Considérant que M. A a été engagé le 2 septembre 1996 par la fédération des oeuvres laïques (F.O.L.) de l'Ain en qualité de directeur d'exploitation du service vacances classes et occupait, en dernier lieu, le poste de directeur d'exploitation des centres d'accueil ; que, par jugement du 25 janvier 2006, le Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse a validé la désignation de M. A en qualité de délégué syndical Force Ouvrière ; que, par lettre en date du 18 avril 2006, la F.O.L. de l'Ain a demandé l'autorisation de licencier M. A en raison de son insuffisance professionnelle et de difficultés relationnelles persistantes avec la direction et ses collègues de travail, perturbant le bon fonctionnement de l'association qui l'employait ; que, par décision du 16 juin 2006, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder cette autorisation aux motifs, d'une part, que les griefs reprochés à ce salarié n'étaient pas suffisamment établis et, d'autre part, qu'il existait un lien entre le projet de licenciement et le mandat détenu par M. A ; que, par décision du 30 octobre 2006, sur recours hiérarchique que lui avait adressé le 30 juin 2006 la F.O.L. de l'Ain, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. A au motif que ce dernier est à l'origine d'un climat conflictuel perturbant le bon fonctionnement de l'association et justifiant, au regard du niveau de responsabilité de ce salarié, la perte de confiance invoquée par l'employeur ; que l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN et M. A ont séparément contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon ; qu'ils relèvent appel des jugements du 29 avril 2008 ayant rejeté leurs demandes par des requêtes enregistrées au greffe de la Cour sous les n° 08LY01381 pour l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN et n° 08LY01382 pour M. A ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; et qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ; Considérant que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là, qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion de son recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail du 16 juin 2006 refusant l'autorisation de licenciement, laquelle avait créé des droits au profit de M. A, la F.O.L. de l'Ain a joint 67 pièces dont certaines, à charge contre M. A, ne figuraient pas dans la demande de licenciement et n'avaient pas été soumises à l'enquête contradictoire de l'inspectrice du travail alors régie par les dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail ; qu'il est constant que le ministre du travail n'a pas communiqué à M. A le recours hiérarchique de la F.O.L. de l'Ain qu'il avait reçu le 30 juin 2006 ; que, dans ces conditions, le ministre ne saurait se borner à soutenir que, lors de la contre-enquête contradictoire qui s'est déroulée le 7 septembre 2006 dans les locaux de la direction du travail et de l'emploi de Bourg-en-Bresse, le salarié a été mis à même de présenter ses observations sans établir, ce qu'il ne fait pas, que le recours hiérarchique de la F.O.L. de l'Ain, ou au moins les éléments à charge y figurant qui n'avaient pas été soumis à l'enquête contradictoire de l'inspectrice du travail, ont été portés le 7 septembre 2006 à la connaissance de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que M. A n'a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN et M. A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 juin 2006 et a autorisé le licenciement de M. A ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN et M. A tendant à ce que la F.O.L. de l'Ain soit condamnée au remboursement des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN et M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la F.O.L. de l'Ain les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 0606851 et n° 0606832 du 29 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon et la décision du 30 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sont annulés. Article 2 : Les conclusions de L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN et de M. Franck A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la fédération des oeuvres laïques de l'Ain tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'AIN, M. Franck A, la fédération des oeuvres laïques de l'Ain, et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 juillet 2010. '' '' '' '' 1 2 Nos 08LY01381...