CETATEXT000022714164 J2_L_2010_07_000000801810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714164.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/07/2010, 08LY01810, Inédit au recueil Lebon 2010-07-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01810 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE SCP MICHEL - ARSAC Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 1er août 2008 et le 30 janvier 2009, présentés pour la COMMUNE DE CEYRAT, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal ; La COMMUNE DE CEYRAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0701284 du 20 mai 2008, rectifié par ordonnance du 9 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à M. et Mme Laurent A une indemnité de 12 812,50 euros et les frais d'expertise, en réparation des conséquences dommageables du mauvais fonctionnement d'une canalisation d'eau pluviale ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. et Mme Laurent A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; à titre subsidiaire, de retenir une part de responsabilité à la charge de M. et Mme A et réduire les condamnations prononcées ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme Laurent A les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme Laurent A une somme de 2 217,04 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal administratif aurait dû retenir la faute exonératoire des demandeurs étant donné qu'elle-même a toujours admis le dysfonctionnement de la canalisation auquel elle a cherché à remédier, mais que c'est M. A lui-même qui s'est opposé à la réalisation des travaux ; qu'il était en désaccord sur le tracé retenu, lequel est pourtant le seul techniquement envisageable ainsi qu'en atteste le rapport de l'entreprise Sol Solution, et que d'ailleurs l'expert judiciaire n'a même pas envisagé la dérivation souhaitée par M. A ; qu'elle ne s'est pas contentée d'alléguer cette faute mais a rapporté la preuve de son opposition constante à toute intervention des services communaux ; que les désordres constatés sur la terrasse n'ont pas pour seule origine la canalisation d'eau pluviale défectueuse mais proviennent d'un glissement naturel du talus qui est totalement indépendant ; qu'il y aurait lieu également de tenir compte de la vétusté de cet ouvrage ; que la somme accordée au titre des troubles de jouissance est tout à fait excessive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2009, présenté pour M. et Mme A qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CEYRAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la commune n'apporte pas la preuve qu'ils se seraient opposés à des travaux d'entretien qu'elle ne leur a, au demeurant, jamais proposé d'effectuer ; que le maire n'a jamais répondu à leurs courriers sollicitant l'intervention des services communaux laissant s'aggraver la situation ; qu'il ne fait aucun doute que les désordres constatés sur la terrasse ont une relation directe et certaine avec le dysfonctionnement du réseau d'eaux pluviales ; que la somme accordée en réparation du préjudice d'agrément est justifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement contesté en appel, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé que la COMMUNE DE CEYRAT était entièrement responsable des dommages subis par la terrasse de M. et Mme A du fait du mauvais fonctionnement de la canalisation publique enterrée d'eau pluviale qui traverse leur propriété et l'a condamnée à verser aux demandeurs les sommes de 9 130 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse, 682,50 euros au titre du curage de la canalisation et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; Considérant, en premier lieu, que si la commune reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la faute commise par les demandeurs qui se seraient, en dépit de la servitude de canalisation grevant leur propriété, opposés à la réalisation sur leur parcelle des travaux de réfection du réseau communal qu'elle avait entrepris, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance le comportement fautif qu'elle impute aux intéressés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée en référé devant le tribunal administratif, que les affaissements présentés par la terrasse de M. et Mme A sont sans lien avec son procédé de construction mais exclusivement imputables au mauvais fonctionnement de la canalisation d'évacuation ; que les travaux de réparation décrits par l'expert sont tous nécessaires à la réparation du dommage et n'entraînent aucune augmentation de la valeur de l'immeuble ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas opéré d'abattement sur la somme sus-indiquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de leur demande au titre du trouble de jouissance M. et Mme A se sont bornés à faire valoir qu'ils subissaient depuis 1999 une situation dont la commune était seule responsable ; qu'ils n'ont apporté aucun élément de nature à justifier la consistance et l'étendue du chef de préjudice dont ils demandaient réparation ; que, par suite, la commune est fondée à demander que l'indemnité accordée à ce titre soit ramenée à zéro ; Considérant, en dernier lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, mis les frais et honoraires de l'expertise à la charge définitive de la COMMUNE DE CEYRAT ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE CEYRAT est seulement fondée à demander que l'indemnité mise à sa charge par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, soit ramenée à 9 812,50 euros ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 12 812,50 euros que la COMMUNE DE CEYRAT a été condamnée à verser à M. et Mme A par le jugement rectifié du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 mai 2008 est ramenée à 9 812,50 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CEYRAT est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CEYRAT et à M. et Mme Laurent A. Une copie en sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 juillet 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 08LY01810
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.