CETATEXT000022714165 J2_L_2010_07_000000801811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714165.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/07/2010, 08LY01811, Inédit au recueil Lebon 2010-07-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01811 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE THOMAS M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour Mme Antonia A, épouse B, domiciliée ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601399, en date du 10 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Dijon et l'entreprise Roger Martin soient solidairement condamnées à lui verser une somme de 11 311,64 euros ; 2°) de prononcer ladite condamnation ; 3°) de mettre les dépens à la charge solidaire de la commune de Dijon et de l'entreprise Roger Martin ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Dijon et de l'entreprise Roger Martin une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a été victime d'une dénivellation non signalée provoquée par des travaux publics, sans qu'un entretien normal de la voie ne soit établi ; - elle n'a commis aucune faute d'inattention ; - elle a conservé à sa charge des dépenses de santé et subi une incapacité temporaire totale, une incapacité partielle permanente et des douleurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2008, présenté pour l'entreprise Roger Martin ; elle conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - aucun lien de causalité entre l'accident et les travaux dont elle était chargée n'est établi ; - en tout état de cause, la voie ne présentait pas de difficultés excédant celles auxquelles un piéton doit s'attendre ; - la requérante connaissait l'existence des travaux, qui étaient d'ailleurs signalés, et n'a pas fait preuve d'une vigilance suffisante ; - subsidiairement, les sommes demandées sont excessives ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2008, présenté pour la commune de Dijon ; elle conclut : - au rejet de la requête ; - subsidiairement, à ce que l'entreprise Roger Martin soit condamnée à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ; - à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle ne critique pas le jugement et n'est dès lors pas motivée ; - subsidiairement, il n'y a aucun lien de causalité établi entre la chute et les travaux publics réalisés à proximité ; - au demeurant, les travaux étaient parfaitement signalés et il n'y avait aucun risque excédant ceux auxquels les usagers d'une voie doivent s'attendre ; - l'accident n'est donc imputable qu'à un défaut de vigilance ; - à titre infiniment subsidiaire, seule l'entreprise chargée de la réalisation des travaux devrait être regardée comme responsable ; - enfin, les sommes demandées sont excessives ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2009, présenté pour Mme B ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle ajoute que sa requête est suffisamment motivée ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2009, présenté pour la commune de Dijon ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les pièces dont il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, qui n'a pas produit d'observations, a été régulièrement mise en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics, Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Brey, avocat de la commune de Dijon et de Me Curtil, avocat de l'entreprise Roger Martin ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que Mme B a été victime d'une chute le 17 mars 2004 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Dijon et l'entreprise Roger Martin soient solidairement condamnées à lui verser une somme de 11 311,64 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration d'accident adressée par Mme B à son assurance le 18 mars 2004, qu'elle-même produit, qu'elle a trébuché à l'intérieur du magasin où elle se rendait ; qu'elle soutient que cette chute serait due à une dénivellation à l'entrée de ce magasin, résultant de travaux réalisés par l'entreprise Roger Martin pour le compte de la commune de Dijon ; qu'il est constant que des travaux étaient réalisés sur la place sur laquelle donne le magasin, afin de refaire le revêtement de sol ; que ces travaux s'étendaient notamment jusqu'à l'entrée du magasin ; qu'il résulte de la note manuscrite de l'entreprise Roger Martin, reprise par la requérante, qu'à la demande de la commune une rampe provisoire avait été réalisée à l'entrée du magasin à la place de la marche préexistante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les imperfections de cette rampe auraient excédé celles auxquelles les usagers d'une telle installation doivent raisonnablement s'attendre ; que, si les attestations produites par Mme B indiquent qu'aucune signalisation spécifique n'était placée à l'entrée même du magasin pour signaler cette rampe, elle était toutefois parfaitement visible, des barrières étant de plus placées de part et d'autre, signalant ainsi sa présence et le chantier en cours ; qu'enfin, en admettant même que la chute de Mme B se soit en réalité produite, comme le suppose la commune à défaut de toute précision claire fournie par la requérante, à coté de cette rampe, sur une zone où l'entreprise venait d'enlever le précédent revêtement, il résulte de la même note manuscrite que des chanfreins avaient été réalisés pour éviter des différences de niveau de l'ordre de 2 cm, ces éléments ne correspondant pas à des difficultés excédant celles contre lesquelles les usagers d'une voie en réfection doivent se prémunir ; qu'il résulte de plus de l'attestation du cabinet de coordination sécurité bâtiments, reprise par Mme B, que la signalétique mise en place ainsi que les aménagements sécuritaires correspondaient aux éléments traditionnellement installés pour ce type de chantier ; qu'ainsi, alors que la commune et l'entreprise établissent avoir signalé de façon suffisante les travaux et pris les précautions nécessaires pour assurer le passage des piétons, elles ne peuvent être regardées comme ayant engagé leur responsabilité au titre des dommages de travaux publics en raison des préjudices subis par Mme B ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dijon ni d'examiner ses conclusions subsidiaires d'appel en garantie, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et mis les dépens à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dijon et de l'entreprise Roger Martin, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Dijon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Dijon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antonia B, à la commune de Dijon, à l'entreprise Roger Martin et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. '' '' '' '' 1 5 N° 08LY01811
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.