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08LY02351

CETATEXT000022714172 J2_L_2010_07_000000802351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714172.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/07/2010, 08LY02351, Inédit au recueil Lebon 2010-07-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02351 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE MERCIER-RAYET M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée pour M. André A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701753, en date du 9 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite publique et de cure médicale Les papillons d'or soit condamnée à lui verser la somme de 18 889,52 euros ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de la maison de retraite publique et de cure médicale Les papillons d'or une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la maison de retraite a commis une faute en ne prodiguant pas à son père des soins consciencieux et attentifs ; - il a subi un préjudice matériel et un préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour la maison de retraite publique et de cure médicale Les papillons d'or ; elle conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute ; - en tout état de cause, aucun lien de causalité n'est établi entre une hypothétique faute et le décès du père du requérant ; Vu les pièces dont il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations, a été régulièrement mise en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que M. Marcel Bonhomme, hébergé à la maison de retraite publique et de cure médicale Les papillons d'or , est décédé le 29 août 2000 à la clinique Saint-Amable ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. André A, son fils, qui tendait à ce que la maison de retraite publique et de cure médicale Les papillons d'or soit condamnée à lui verser la somme de 18 889,52 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant de ce décès ; Considérant que M. Marcel A, né en 1911, a été admis à la maison de retraite publique et de cure médicale Les papillons d'or en 1991 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents produits par le requérant lui-même devant les premiers juges, qu'il a fait une chute dans sa chambre le matin du vendredi 14 juillet 2000, mais s'est rapidement relevé sans présenter de signe particulier ; qu'à 21h, il a fait une nouvelle chute, mais n'a présenté qu'une légère plaie frontale ; que, le lendemain, alors qu'il manifestait une grande appréhension à la marche, l'infirmier de la maison de retraite a appelé le médecin de garde, qui a prescrit une radiographie du bassin et de la hanche et 10 séances de kinésithérapie ; que la radiographie a été réalisée dès le lundi 17 juillet, le radiologue s'étant alors interrogé sur l'aspect, qui lui semblait atypique, des rapports osseux au niveau du matériel d'ostéosynthèse à gauche ; que, toutefois, le médecin traitant de M. A l'a examiné dès le lendemain 18 juillet et, après avoir pris connaissance des radiographies, a maintenu la prescription de rééducation à la marche, tout en réservant la possibilité de l'utilisation d'un fauteuil roulant si les résultats n'étaient pas concluants ; que M. A a refusé de suivre la rééducation à la marche ; que, le 1er août 2000, M. A a glissé du fauteuil roulant où il se trouvait, sans qu'apparaisse d'autres signes qu'une légère écorchure au coude gauche ; que le 9 août, le médecin remplaçant le médecin traitant de M. A l'a examiné, a uniquement remarqué une plaque rouge à hauteur de la hanche gauche et lui a prescrit une pommade ; que, le 20 août 2000 en fin d'après-midi, les aides-soignantes ont constaté que la cuisse droite était enflée et douloureuse avec un hématome ; que le médecin de garde a été appelé en urgence ; qu'il est arrivé très rapidement et a prescrit une radiographie à faire réaliser dès le lendemain ainsi qu'une injection sous-cutanée, qui a été réalisée immédiatement ; que la radiographie réalisée le lendemain 21 août a révélé une fracture du fémur droit ; que M. A a alors été pris en charge par la clinique Saint-Amable, dans laquelle il est décédé le 29 août ; Considérant qu'il résulte des éléments qui viennent d'être rappelés que la maison de retraite publique et de cure médicale Les papillons d'or a fait appel à bref délai à des médecins chaque fois que l'état de M. A le justifiait et a correctement mis en oeuvre leurs prescriptions ; que le requérant n'établit pas qu'elle aurait commis une faute de surveillance de nature à engager sa responsabilité, et ne peut utilement lui imputer d'éventuelles insuffisances des médecins libéraux qui ont examiné M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison de retraite publique et de cure médicale Les papillons d'or , qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la maison de retraite publique et de cure médicale Les papillons d'or au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée, ainsi que les conclusions présentées par la maison de retraite publique et de cure médicale Les papillons d'or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, à la maison de retraite publique et de cure médicale Les papillons d'or et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Une copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 juillet 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 08LY02351

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