CETATEXT000022714183 J2_L_2010_07_000000901185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714183.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/07/2010, 09LY01185, Inédit au recueil Lebon 2010-07-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01185 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL FIDAL SOCIETE D'AVOCATS M. Pierre MONNIER M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 081330 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il restait assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient qu'il apporte la preuve, d'une part, de l'exercice d'une activité d'intermédiaire pour les sociétés établies au Maroc et, d'autre part, que les sommes portées sur son compte correspondraient bien à des avances effectuées par des sociétés marocaines pour réaliser des achats pour leur compte et au remboursement de ses frais ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions des articles L. 193 et R* 193 du livre des procédures fiscales, du caractère non imposable des crédits bancaires en litige ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2010, présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Le requérant soutient, en outre, que la procédure de taxation d'office est entachée d'irrégularité dès lors qu'il doit être regardé comme ayant répondu aux demandes de l'administration fiscale ; qu'il a été irrégulièrement privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration ne démontre pas son absence de bonne foi ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 10 mai 2010 puis régularisé le 12 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui persiste à conclure au rejet de la requête ; Le ministre soutient : - sur la régularité de la procédure d'imposition, que c'est à bon droit que la procédure de taxation d'office a été appliquée au titre des années 2004 et 2005 dès lors que le requérant n'a répondu à la demande d'éclaircissement que par des affirmations assimilables à un refus de réponse ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration ne lui a pas indiqué qu'il pouvait saisir la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires dès lors qu'il n'a pas répondu à la proposition de rectification contradictoire ; - sur les pénalités, que l'application de la pénalité pour manquement délibéré est justifiée compte tenu de l'absence de justification de l'origine de revenus non déclarés et compte tenu du comportement du contribuable ; que l'importance des redressements n'a pas été la seule justification avancée par le service pour établir l'absence de bonne foi du contribuable ; Vu le mémoire enregistré le 16 juin 2010 pour M. A qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de M. Monnier, premier conseiller ; - les observations de Me Ferragu avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Ferragu ; Considérant que M. A, qui n'exerçait aucune activité déclarée en France, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2004 et 2005 ; que l'examen de ses comptes bancaires a fait apparaître qu'il avait bénéficié au cours de ces deux années de crédits bancaires pour des montants s'élevant, respectivement, à 137 689,80 et 268 947,29 euros alors qu'il n'avait déclaré aucun revenu en France ; qu'en l'absence de réponse à la demande d'éclaircissements en date du 11 juillet 2007 et à la mise en demeure en date du 17 septembre 2007 sur l'origine et la nature des crédits figurant sur son compte bancaire, l'administration a réintégré les sommes litigieuses dans son revenu global, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que sa réclamation préalable n'ayant été que partiellement acceptée par l'administration fiscale, M. A a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ; que, par la requête susvisée, M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : ... Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'enfin aux termes de l'article L. 69 dudit livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a demandé à M. A le 13 juillet 2007 de justifier de la discordance entre les sommes importantes portées au crédit de ses comptes en 2004 et 2005 et l'absence de revenus déclarés au titre de ces deux années ; que le contribuable s'est borné à répondre au service que les sommes portées au crédit de ses comptes provenaient de la vente par lui-même de marchandises au Maroc ; que, contrairement à ce que soutient M. A, sa réponse n'était pas suffisante au regard des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service l'a invité le 17 septembre 2007 à justifier d'une activité professionnelle au Maroc ; qu'en l'absence de réponse à cette mise en demeure, le service a pu régulièrement taxer d'office les crédits bancaires sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant, par ailleurs, que M. A ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu des paragraphes nos 13 et 14 de la documentation administrative 5 B 8221 du 1er août 2001 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation du texte fiscal au sens de cet article ; En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 de ce livre : Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis [...] de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts [...] ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.*59-1 du même livre : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.59 ; Considérant que dans la proposition de rectification qu'elle a notifiée à M. A le 5 novembre 2007, l'administration lui a signalé qu'il disposait d'un délai de trente jours pour adresser ses observations ou son acceptation ; que, par un courrier en date du 20 novembre 2007, l'administration a rejeté la demande de prorogation de ce délai que M. A lui avait adressée la veille ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun texte ne faisait obligation à l'administration de faire mention, dans sa proposition de rectification ou dans son courrier du 20 novembre 2007, de la possibilité qu'aurait eue le contribuable, s'il avait adressé des observations, de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été imposé au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'il résulte de ce qui précède que les impositions contestées par M. A pour les années 2004 et 2005 ont été régulièrement établies d'office ; que, dès lors, il lui appartient de justifier de leur exagération ; Considérant que la circonstance que l'administration fiscale a abandonné, lors de l'admission partielle de la réclamation préalable, une partie importante des rectifications au motif que certains crédits figurant sur les comptes bancaires de M. A correspondaient à des sommes destinées à régler des achats en sa qualité d'intermédiaire entre la société Lodinox et deux sociétés marocaines n'est pas de nature à établir que le reste des crédits correspondrait à des achats que M. A aurait réalisés auprès d'autres fournisseurs tels que les sociétés SSIMEX et BTX ; que les factures qu'il produit ne mentionnent pas son nom ; que la production de déclarations en douane de billets de banque en provenance du Maroc pour des montants de 9 000 et 10 000 euros les 10 juillet et 27 novembre 2004 n'atteste en rien de l'origine de ces sommes ; qu'il suit de là que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions en litige ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré... ; Considérant que M. A n'a pu justifier de l'origine de ses revenus pour des montants de 60 919 euros pour l'année 2004 et de 94 178 euros pour l'année 2005 ; qu'il a signalé dans ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 n'avoir exercé aucune activité au titre de ces années ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale, qui invoque non seulement l'importance des redressements mais aussi les propres déclarations du contribuable, apporte la preuve qui lui incombe que les omissions relevées dans ses déclarations doivent être regardées comme un manquement délibéré au sens des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 22 juin 2010, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 juillet 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01185
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