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09LY01481

CETATEXT000022714185 J2_L_2010_07_000000901481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714185.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 09LY01481, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01481 4ème chambre - formation à 3 edja C M. du BESSET FRERY M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu la lettre, enregistrée le 17 mars 2009, par laquelle M. Pierre A a demandé au président de la Cour administrative d'appel de Lyon d'assurer l'exécution du jugement n° 0501676 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 11 janvier 2005 par laquelle le directeur régional de l'administration pénitentiaire a refusé de l'autoriser à acquérir un ordinateur portable et, d'autre part, a enjoint à l'Etat de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ; Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2009 par lequel M. A a contesté le classement administratif de la demande susvisée auquel a procédé le président de la Cour, le 5 juin 2009 ; Vu l'ordonnance du 2 juillet 2009 par laquelle le président de la Cour administrative de Lyon a ouvert, sous le numéro de requête 09LY01481, une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement n° 0501676 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 février 2007 ; Vu le jugement dont il est demandé d'assurer l'exécution et l'arrêt n° 07LY00787 du 29 janvier 2009 par lequel la Cour de céans a rejeté le recours du ministre de la justice, garde des sceaux contre ledit jugement ; Vu le mémoire enregistré le 24 août 2009 par lequel le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de M. A, qui a été réexaminée à trois reprises, a fait l'objet de trois décisions de rejet ; qu'une décision favorable a été prise le 2 juillet 2009 ; qu'ainsi l'article 2 du dispositif du jugement du Tribunal a été exécuté ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2009, par lequel M. A persiste dans ses conclusions et soutient que, détenu à l'isolement, il n'a pu procéder effectivement à l'acquisition du matériel qu'il est autorisé à détenir depuis la décision du 2 juillet 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2009, par lequel M. A demande, en outre, d'assortir l'injonction d'une astreinte journalière de 1 000 euros, courant à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ; Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2010, présenté par le ministre de la justice, garde des sceaux ; il soutient qu'il appartient à M. A de passer commande d'un ordinateur PC de bureau que la décision du 2 juillet 2009 l'autorise à détenir ; qu'il persiste à demander un ordinateur portable, technique interdite par l'instruction ministérielle à laquelle renvoie l'article D. 449-1 du code de procédure pénale en raison de l'impossibilité de neutraliser les fonctions d'accès aux réseaux sans fil ; Vu les autres pièces du dossier ; II - Vu la lettre, enregistrée le 2 décembre 2009, par laquelle M. Pierre A a saisi le président de la Cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 07LY00787 du 29 janvier 2009, par lequel la Cour a rejeté le recours du ministre de la justice, garde des sceaux, contre le jugement n° 0501676 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 11 janvier 2005 par laquelle le directeur régional de l'administration pénitentiaire a refusé de l'autoriser à acquérir un ordinateur portable et, d'autre part, a enjoint à l'Etat de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ; Vu l'ordonnance du 7 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour administrative de Lyon a ouvert, sous le numéro de requête 10LY00181, une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de l'arrêt n° 07LY00787 de la Cour en date du 29 janvier 2009 ; Vu l'arrêt n° 07LY00787 de la Cour en date du 29 janvier 2009 dont il est demandé d'assurer l'exécution ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, par lequel le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de M. A, qui a été réexaminée à trois reprises, a fait l'objet de trois décisions de rejet ; qu'ainsi l'article 2 du dispositif du jugement du Tribunal a été exécuté ; que les détenus ne peuvent être autorisés à détenir des ordinateurs portables en raison de l'impossibilité de neutraliser les fonctions d'accès aux réseaux sans fil ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2010, par lequel M. A persiste dans ses conclusions et soutient que les ordinateurs portables sont moins onéreux et plus faciles à utiliser ; qu'il ne pourrait pas se soustraire aux contrôles d'utilisation de l'administration pénitentiaire qui n'est pas compétente pour restreindre l'exercice du droit de propriété ; qu'il existe des ordinateurs portables dépourvus de fonction d'accès aux réseaux sans fil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que les demandes d'exécution présentées par M. A, enregistrées sous les nos 09LY01481 et 10LY00181, intéressent le règlement d'un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel (...) ; Considérant que, par jugement n° 0501676 du 8 février 2007, dont il a été relevé appel, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé la décision du 11 janvier 2005, par laquelle le directeur régional de l'administration pénitentiaire avait refusé d'autoriser M. A à acquérir un ordinateur portable au motif qu'il n'était pas établi que la détention de ce matériel serait incompatible avec l'agencement des cellules de la maison d'arrêt de Lyon où l'intéressé était alors incarcéré et, d'autre part, a enjoint à l'Etat de réexaminer la demande ; que cette injonction impliquait nécessairement, non que l'administration délivre à M. A une autorisation mais qu'elle examine de nouveau la possibilité de l'autoriser à détenir ce type de matériel en fonction des textes en vigueur à la date de l'injonction et des conditions d'incarcération de l'intéressé, qui a été transféré à Villefranche-sur-Saône puis à Saint Quentin-Fallavier ; Considérant que, par trois décisions des 26 mars 2007, 5 août 2008 et 26 janvier 2009, l'administration, s'appuyant sur l'instruction ministérielle alors en vigueur, prise en application de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale, a refusé d'autoriser M. A à acquérir un ordinateur, notamment un portable, compte tenu de la vétusté de l'installation électrique de l'établissement où il était incarcéré et, s'agissant des portables, de l'impossibilité de neutraliser la fonction d'accès aux réseaux de communication sans fil ; qu'en statuant de nouveau sur la demande de M. A, l'administration pénitentiaire a entièrement exécuté le jugement du Tribunal ainsi que l'arrêt de la Cour, qui n'appelait pas d'autre mesure que celle qui avait été prescrite en première instance ; Considérant, en outre, que le 2 juillet 2009 le directeur de la maison d'arrêt de Saint Quentin-Fallavier a autorisé M. A à acquérir un ordinateur de type PC ; que si la demande initiale portait sur un ordinateur portable, dont la détention reste prohibée en milieu carcéral, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que sa demande n'a pas été réexaminée au seul motif que l'administration persiste à lui refuser l'acquisition d'une catégorie de matériel informatique ; Considérant, enfin, que l'exception d'illégalité des instructions ministérielles réglementant l'accès des détenus à l'informatique ne peut être utilement invoquée qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions des 26 mars 2007, 5 août 2008, 26 janvier 2009 et 2 juillet 2009 ; qu'elle est, en revanche, sans portée utile sur l'appréciation de l'exécution d'une décision de justice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 09LY01481 et 10LY00181 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 8 juillet 2010. '' '' '' '' 1 2 Nos 09LY01481, ...

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