CETATEXT000022714186 J2_L_2010_07_000000901604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714186.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2010, 09LY01604, Inédit au recueil Lebon 2010-07-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01604 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BAUDY PATRICK M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, enregistrés à la Cour par télécopie le 13 juillet 2009 et régularisée le 16 juillet 2009, la requête et, le 11 janvier 2010, le mémoire complémentaire présentés pour M. Chen A, domicilié ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901568, en date du 28 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 février 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer soit un titre de séjour portant la mention salarié soit un titre de séjour portant la mention étudiant ; Il soutient que sa requête est recevable ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 et celles de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 4 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ; que le requérant ne justifie pas entrer dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'avait pas à vérifier d'office si le requérant pouvait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention salarié au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du même code alors que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant chinois né le 18 décembre 1978, entré en France le 1er décembre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour avec la mention étudiant , a obtenu un titre de séjour, en qualité d'étudiant, valable du 19 février au 31 octobre 2004, qui a été renouvelé jusqu'au 30 octobre 2008 ; que, le 29 octobre 2008, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par les décision attaquées du 19 février 2009, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A conteste la légalité de ces décisions en faisant valoir qu'il était en droit de prétendre à une carte de séjour en qualité de salarié et en qualité d'étudiant ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.