CETATEXT000022714188 J2_L_2010_07_000000901836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714188.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/07/2010, 09LY01836, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01836 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC VG CONSEILS Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Daniel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701706, en date du 31 mars 2009, du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles il reste assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; M. A soutient que, concernant les bénéfices non commerciaux, la réunion promo de Strasbourg, qui présente un caractère professionnel, est déductible ; que, pour déterminer si une charge doit être exclue ou non du droit à déduction selon la théorie de l'acte anormal de gestion, l'administration doit démontrer une absence d'intérêt pour la profession ; qu'en l'espèce, cette démonstration n'est pas apportée ; qu'en ce qui concerne les cotisations intitulées Maki , elles sont versées pour le compte d'une association au sein de laquelle il retrouve régulièrement différents acteurs économiques de la place dijonnaise, ce qui lui permet de trouver des clients ; que cette dépense est donc conforme à l'intérêt de son activité ; qu'il appartient à l'administration fiscale de démontrer que cette dépense n'a pas de lien avec son activité professionnelle, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce ; qu'en ce qui concerne sa participation à l'association d'aide odontologique internationale, elle résulte de son intérêt pour le soin des populations défavorisées ; que cette association intervient régulièrement en France et diffuse des informations d'intérêt professionnel ; que sa cotisation à cette association a donc aussi un caractère professionnel ; qu'en ce qui concerne les vêtements de travail, il s'agit d'un pantalon cinq poches utilisé pour les consultations des enfants ; que ce vêtement présente un caractère professionnel indépendamment de son montant ; qu'en ce qui concerne les achats d'abonnements et revues, ils lui permettent d'alimenter la salle d'attente ou de se tenir informé de la vie économique locale ; que le montant accepté par l'administration à ce titre ne permet pas d'alimenter correctement la salle d'attente en revues de bonne qualité, diverses et variées ; qu'en ce qui concerne les revenus fonciers, la société civile immobilière (SCI) Jyde a communiqué la copie des factures qui ont fondé la déduction demandée ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration de justifier qu'il ne s'agit pas de travaux d'entretien ; que la proposition de rectification adressée à la SCI n'est pas motivée ; que, selon l'acte de copropriété du 23 septembre 1967, l'affectation à usage professionnel a toujours été retenue pour la totalité du deuxième étage de l'immeuble, de sorte que l'argument développé par l'administration pour rejeter la qualification de charges déductibles, à savoir le changement d'affectation, est inopérant ; que les travaux réalisés constituent des travaux d'entretien et de réparation et non des travaux d'amélioration ; qu'en qualifiant globalement d'agrandissement les travaux litigieux, l'administration n'apporte pas la preuve que l'ensemble des factures produites n'était pas déductible ; qu'elle devait procéder à un examen individuel de ces factures ; que l'intégralité des charges était ainsi déductible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal a omis de conclure au non-lieu à statuer sur une partie des dégrèvements accordés ; que la requête n'est pas recevable en ce qu'elle excède les montants s'élevant globalement à 15 714 euros pour l'année 2003 et à 8 234 euros pour l'année 2004 ; qu'en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, en vertu de l'article 93 du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial correspondent à des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; que, concernant la soirée promo à Strasbourg, elle présente seulement un caractère convivial entre collègues ayant reçu la même formation et n'est pas déductible ; que, concernant les cotisations versées aux associations Maki et AOI, elles ne présentent pas un caractère professionnel au sens de l'article 93-1 du code général des impôts ; que, concernant l'achat d'un vêtement en 2004, celui-ci ne se distingue pas de ceux portés dans la vie courante ; qu'il ne peut être regardé comme un vêtement professionnel ; qu'en outre, son montant n'excède pas les dépenses vestimentaires qui correspondent normalement au niveau des revenus du requérant ; que, concernant l'achat de revues, le requérant ne justifie pas que l'exercice de sa profession nécessiterait des dépenses plus importantes que celles admises par l'administration ; qu'en ce qui concerne les revenus fonciers, la proposition de rectification du 21 mars 2006 comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration a refusé d'admettre le caractère déductible des travaux et mentionne le montant des redressements, ainsi que l'année et la catégorie de revenus auxquelles ils se rattachent ; que, dans la mesure où l'ensemble des travaux a été considéré comme correspondant à des travaux d'agrandissement, le service n'était pas tenu de procéder à une analyse détaillée des charges réintégrées ; que la proposition de rectification était, en conséquence, suffisamment motivée ; que les travaux réalisés par la SCI Jyde ont eu pour objet la transformation de locaux à usage d'habitation en locaux professionnels ; qu'en effet l'avenant au bail du 16 janvier 2001, conclu entre M. A et la SCI Jyde, précise que l'appartement jouxtant le cabinet dentaire est aménagé à usage exclusif de celui-ci, pour l'extension du cabinet existant ; que les dépenses des travaux correspondant constituent bien des dépenses d'agrandissement de locaux professionnels et sont exclues de toutes déductions ; que les factures produites ne permettent pas de distinguer entre les travaux d'agrandissement et les travaux d'entretien ou de réparation du cabinet dentaire existant ; qu'en tout état de cause, les factures en question concernent des dépenses d'amélioration qui ne sont pas déductibles ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa demande de décharge porte sur une somme de 26 342 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement et l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte des motifs et du dispositif du jugement attaqué qu'en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, le Tribunal a constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 11 535 euros, alors que le dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or, au titre de ces années, s'élevait à la somme de 24 511 euros ; que le Tribunal a donc omis de constater le non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 12 976 euros ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement sur ce point, et, par la voie de l'évocation, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, à hauteur d'une somme de 12 976 euros ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant que M. A conteste la réintégration, dans la base de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, de dépenses qu'il soutient avoir exposées dans l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste ; Considérant que, contrairement à ce qu'il prétend, l'administration n'a pas retenu à son encontre l'existence d'un acte anormal de gestion ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts :
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