CETATEXT000022714193 J2_L_2010_07_000000902019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714193.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 09LY02019, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02019 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu la requête enregistrée le 17 août 2009, présentée pour M. Ibne A domicilié ..., pour M. Mohammud A domicilié ... et pour la SARL SMD A IMMOBILIER dont le siège est ... ; MM. A et la SARL SMD A IMMOBILIER demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802355 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble leur a enjoint de libérer la parcelle n° D 4426 P qu'ils occupent en gare de Chamonix sous l'astreinte journalière de 200 euros commençant à courir un mois après la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande d'expulsion présentée au Tribunal par l'établissement public Réseau Ferré de France ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Réseau Ferré de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; MM. A et la SARL SMD A IMMOBILIER soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors qu'ont été écartées sans réouverture de l'instruction des pièces produites après clôture de l'instruction, qui retraçaient des éléments nouveaux ne pouvant être recueillis avant cette échéance ; au fond, qu'ils occupent la parcelle en exécution d'une convention verbale, constamment renouvelée depuis le 31 juillet 2006, date d'échéance de la convention écrite de cinq ans, ainsi que l'établit la perception régulière par l'établissement public Réseau Ferré de France de redevances annuelles, en vertu de l'article 53 du décret du 5 mai 1997 ; que l'établissement public Réseau Ferré de France ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de clause de tacite reconduction de la convention initiale dès lors qu'il a accepté d'encaisser le produit de la redevance domaniale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 2010, présenté pour l'établissement public Réseau Ferré de France dont le siège est 92 avenue de France à Paris
(75013); L'établissement public Réseau Ferré de France conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'établissement public Réseau Ferré de France soutient que l'article 3 de la convention originelle comportait une clause d'incessibilité ; que, par suite, la SARL SMD A IMMOBILIER ne peut soutenir avoir succédé à M. Ibne A qui était le titulaire de la concession ; qu'en outre, l'article 4 excluait un renouvellement tacite ; que l'envoi d'une mise en demeure de quitter les lieux établit la volonté de ne pas renouveler la convention ; que la perception d'une redevance ne fait que démontrer la volonté du gestionnaire d'exiger ce qu'il aurait perçu si une convention avait été conclue ; qu'à supposer même qu'un nouveau contrat ait été conclu pour une durée indéterminée, celui-ci peut être résilié à tout moment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public de l'Etat ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller, - les observations de Me Vray, représentant l'établissement public Réseau Ferré de France, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été de nouveau donnée à Me Vray ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ; Considérant qu'à l'appui des deux mémoires en défense qu'ils ont présentés au cours de l'instruction, MM. A et la SARL SMD A IMMOBILIER se sont prévalus de la mise en recouvrement par l'établissement public Réseau Ferré de France de redevances au titre des périodes postérieures au 31 juillet 2006, date d'échéance de la convention attribuée à M. Ibne A ; que la production, après clôture de l'instruction, d'une ultime facture afférente à la période du 1er février au 31 juillet 2009 ne venait au soutien d'aucun moyen nouveau ; que, par suite et en tout état de cause, le tribunal a régulièrement statué sans ordonner de supplément d'instruction ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public (...) ; Considérant que si, par convention signée le 12 juillet 2001, l'établissement public Réseau Ferré de France a concédé à M. Ibne A l'exploitation commerciale de la parcelle n° D 4426 P du 1er août 2001 au 31 juillet 2006, il est constant que l'article 3 du contrat comportait une clause d'incessibilité et que l'article 4 excluait un renouvellement de l'engagement des parties par tacite reconduction ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la SARL SMD A IMMOBILIER aurait succédé à compter de 2007, après l'échéance de la convention, à M. Ibne A dans ses droits et obligations d'occupant de la dépendance domaniale et s'y serait maintenue régulièrement en vertu d'une convention tacitement renouvelée ; Considérant, il est vrai, que pour contester l'obligation de libérer la parcelle et établir leur droit à l'occuper, les requérants soutiennent que la perception semestrielle d'une redevance par factures émises à l'ordre de la SARL SMD A IMMOBILIER révèlerait la délivrance d'un nouveau titre d'occupation privative au bénéfice de ladite société, continuellement renouvelé depuis le 1er août 2006 ; que, toutefois et d'une part, il est constant que l'autorité gestionnaire n'a pas délivré à cette société, puis renouvelé, une autorisation unilatérale d'occupation privative de la parcelle n° D 4426 P ; que, d'autre part, si aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à la conclusion de contrats verbaux d'occupation du domaine public ferroviaire, il ne résulte pas de l'instruction que les représentants de l'établissement public Réseau Ferré de France et de la SARL SMD A IMMOBILIER auraient verbalement échangé leur consentement sur l'exploitation commerciale de la parcelle, sa durée, ses contreparties financières et les conditions de son renouvellement ; que, par suite, les mises en recouvrement de redevances n'ont eu d'autre objet, et n'ont pu avoir d'autre effet, que d'indemniser l'autorité gestionnaire de l'indisponibilité du bien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A et la SARL SMD A IMMOBILIER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal les a regardés comme occupants sans titre de la parcelle n° D 4426 P et leur a enjoint sous astreinte de la libérer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de MM. A et de la SARL SMD A IMMOBILIER doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par l'établissement public Réseau Ferré de France ; DECIDE : Article 1er : La requête de MM. A et de la SARL SMD A IMMOBILIER est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public Réseau Ferré de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibne A, à M. Mohammud A, à la SARL SMD A IMMOBILIER, à l'établissement public Réseau Ferré de France et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 8 juillet 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02019