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09LY02237

CETATEXT000022714195 J2_L_2010_07_000000902237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/41/CETATEXT000022714195.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/07/2010, 09LY02237, Inédit au recueil Lebon 2010-07-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02237 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL PIEROT M. Pierre MONNIER M. GIMENEZ Vu I°), sous le n° 09LY02237, la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 23 septembre 2009 puis par courrier le 25 septembre 2009, présentée pour M. Rajmond A, domicilié chez ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902271-0902274 du 13 juillet 2009 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 0902271, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2009 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que le refus de délivrance d'un titre séjour est entaché d'illégalité externe en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit, ainsi qu'à celui de sa famille, de mener une vie privée et familiale normale ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; que le préfet de la Drôme s'est estimé lié par le rejet de la demande d'asile territorial ; qu'il n'a pas procédé à un examen attentif de sa demande ; qu'il ne s'est pas préoccupé de l'intérêt de ses deux enfants en méconnaissance des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; que cette décision méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que sa décision n'est entachée ni d'incompétence ni d'un défaut de motivation ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour manque en droit dès lors que les requérants ne remplissent pas effectivement les conditions de l'article L. 313-11-7° : que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-7° manque en droit dès lors qu'aucune demande de titre n'a été présentée sur le fondement de cet article et, en tout état de cause, manque en fait dès lors que la décision portant refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il était en droit, sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ; Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu II°), sous le n° 09LY02290, la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 23 septembre 2009 puis régularisée le 25 septembre 2009 présentée pour Mme Fiqirie B, domiciliée chez ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902271-0902274 du 13 juillet 2009 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 0902274, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2009 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que le refus de délivrance d'un titre séjour est entaché d'illégalité externe en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit, ainsi qu'à celui de sa famille, de mener une vie privée et familiale normale ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; que le préfet de la Drôme s'est estimé lié par le rejet de la demande d'asile territorial ; qu'il n'a pas procédé à un examen attentif de sa demande ; qu'il ne s'est pas préoccupé de l'intérêt de ses deux enfants en méconnaissance des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; que cette décision méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que sa décision n'est entachée ni d'incompétence ni d'un défaut de motivation ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour manque en droit dès lors que les requérants ne remplissent pas effectivement les conditions de l'article L. 313-11-7° : que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-7° manque en droit dès lors qu'aucune demande de titre n'a été présentée sur le fondement de cet article et, en tout état de cause, manque en fait dès lors que la décision portant refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il était en droit, sur le fondement de l'article L. 511-1 I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ; Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 novembre 2009 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale et refusant l'aide juridictionnelle à Mme B au motif qu'elle avait déjà été accordée à M. A pour un dossier identique ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de M. Monnier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que M. A et sa compagne Mme B, tous deux de nationalité serbe, ont, après avoir fui leur pays, présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2007, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2008 ; que l'OFPRA a rejeté le 4 février 2009 leurs demandes de réexamen selon la procédure d'examen prioritaire du droit d'asile prévue par les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêtés séparés du 10 février 2009, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à M. A et à Mme B un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français et fixé la Serbie comme pays de destination ; que les intéressés ont séparément contesté devant le Tribunal administratif de Grenoble ces deux arrêtés ; qu'ils relèvent chacun en ce qui le concerne appel du jugement par lequel ce tribunal, après avoir joint leurs demandes, les a rejetées ; Considérant que les requêtes n° 09LY02237 de M. A et n° 09LY02290 de Mme B sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que les requérants ne sauraient utilement contester les refus de titre qui leur ont été opposés en invoquant la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que leurs demandes de titre de séjour aient été présentées sur ce fondement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ; Considérant que M. A et Mme B font valoir qu'ils ont fui leur pays d'origine, que leur premier enfant est né sur le territoire français le 9 juillet 2007, peu après leur arrivée, et qu'un second enfant y est né après les décisions attaquées ; que, toutefois, il ressort des pièces des dossiers que M. A et Mme B sont entrés irrégulièrement en France respectivement à l'âge de 30 ans et 22 ans, après avoir toujours vécu dans leur pays d'origine où résident leurs familles ; qu'ils ne font état d'aucune attache familiale en France autre que leurs deux enfants en bas âge ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des requérants et nonobstant la circonstance qu'ils suivent des cours de français, les décisions portant refus de titre de séjour ne peuvent être regardées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Drôme se soit estimé lié par les décisions de rejet des demandes d'asile territorial prises à l'encontre de M. A et Mme B ni se soit abstenu de procéder à un examen particulier de leur situation avant de leur refuser un titre de séjour ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant, en quatrième lieu, que les risques encourus dans leur pays d'origine par M. A et Mme B en raison de leurs confessions religieuses différentes sont sans incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet quant à leur droit au séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la décision portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A et Mme B de leur aîné, seul né à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant, tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; Considérant, en sixième lieu, que les stipulations de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui n'ouvrent des droits qu'entre ascendants et descendants, ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner ; que, par suite, M. A et Mme B ne peuvent utilement invoquer la circonstance que les décisions portant refus de titre de séjour auraient méconnu lesdites stipulations ; Considérant, en septième lieu, que le préambule et les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. A et Mme B ne peuvent donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation des décisions leur refusant le séjour ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  3. ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A et Mme B ne remplissant pas les conditions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le préfet de la Drôme n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre ses décisions du 10 février 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne les décisions de refus de titre, M. A et Mme B ne sont fondés à invoquer ni, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions, ni à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels le préfet de la Drôme a assorti ses refus de séjour d'obligations de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que de leur droit au séjour en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du droit au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A et Mme B soutiennent qu'il sont, ainsi que leur progéniture, soumis à la vengeance déclarée de la famille de Mme B en raison de la religion catholique de M. A, en application du code coutumier le Kanun , en vertu duquel les blessures d'honneur ne peuvent qu'être pardonnées ou lavées dans le sang , les requérants, dont l'OFPRA a rejeté par deux fois les demandes d'asile, n'apportent pas d'éléments suffisamment probants et précis de nature à établir la réalité des risques allégués ; qu'au surplus, les décisions attaquées ne leur imposent pas de retourner dans la région où vit la famille de Mme B mais seulement en Serbie ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de la Drôme a fixé la Serbie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 février 2009 ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rajmond A, à Mme Fiqirie B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 20 juillet
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