CETATEXT000022714202 J2_L_2010_07_000000902559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714202.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2010, 09LY02559, Inédit au recueil Lebon 2010-07-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02559 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS HEMERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 novembre 2009, présentée pour Mme Enkeleida B, épouse A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904020, en date du 1er octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 15 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'un refus de regroupement familial à son profit ne pouvait pas être opposé à son époux sans erreur de droit, dès lors qu'au moment du dépôt de la demande, elle se trouvait en situation régulière sur le territoire français, où elle séjournait de façon continue depuis moins de trois mois sous couvert d'un titre de séjour italien ; que son époux remplit les conditions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles tenant aux conditions de ressources et de logement pour lui permettre de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; qu'elle est orpheline et a quitté l'Albanie en 1998, pour l'Italie où elle ne dispose pas davantage d'attaches, et où elle a rencontré son époux, avec lequel elle a eu un enfant, dès 2006 ; que le refus d'autorisation de regroupement familial méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît lui aussi ces dernières stipulations ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, l'obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 26 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le refus d'autorisation de regroupement familial n'est pas entaché d'erreur de droit et ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contestées ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie à la Cour le 29 mars 2010 et régularisé le lendemain, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la décision qui fixe l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, alors que son époux, ressortissant albanais réfugié en France, ne pourra pas l'accompagner en cas de retour dans ce pays, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 18 juin 2010, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Hémery, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Hémery ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante albanaise née le 17 février 1972, a quitté son pays en 1997, pour s'installer en Italie, où elle a été autorisée à séjourner jusqu'au 16 avril 2009 ; qu'au cours de l'année 2006, elle a rencontré un compatriote en instance de divorce, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié en France, qui a divorcé de son épouse le 8 janvier 2007, dont elle a eu un enfant né en France le 28 avril 2007 et qu'elle a épousé le 6 décembre 2008 ; que son époux, dont les deux enfants mineurs nés de sa précédente union vivent en France avec leur mère, séjourne en France depuis 1997, est locataire d'un logement et exerce une activité professionnelle à temps complet de conducteur de poids lourds, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que Mme A, qui soutient par ailleurs être orpheline, doit ainsi être regardée comme ayant fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dès lors, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, le 15 juin 2009, le préfet du Rhône a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision de refus est donc entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la requête à fins d'annulation, lesquelles ne sont dirigées que contre ladite décision et contre les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, à l'exclusion de toute décision de refus de regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du 15 juin 2009 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre un titre de séjour à la requérante ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de mille euros au profit de Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904020, du 1er octobre 2009, du Tribunal administratif de Lyon, ensemble les décisions du 15 juin 2009, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros à Mme A. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Enkeleida B, épouse A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bézard, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02559
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.