CETATEXT000022714204 J2_L_2010_07_000000902601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714204.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2010, 09LY02601, Inédit au recueil Lebon 2010-07-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02601 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ROBIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 novembre 2009 et régularisée le 10 novembre 2009, présentée pour M. Mohamed Lamine A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903252, en date du 2 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus qui la fonde et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 12 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure régulière et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et que ladite décision et celle fixant le pays de destination ne sont pas illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vernet, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet du Rhône a, par arrêté du 20 janvier 2010 devenu définitif, pris une décision de reconduite à la frontière à l'encontre de M. A et désigné le pays de renvoi ; qu'en prenant cette nouvelle mesure d'éloignement et cette nouvelle décision de désignation du pays de renvoi à l'encontre de l'intéressé, le préfet du Rhône a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 3 septembre 2008 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d 'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans. ; Considérant que M. A soutient qu'il serait entré irrégulièrement en France en 1993 et qu'il y résiderait habituellement depuis cette date ; que toutefois les pièces qu'il produit au dossier ne sont pas de nature établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, ressortissant tunisien né le 10 décembre 1965, soutient qu'il séjourne en France depuis 1993, les pièces qu'il produit, éparses, imprécises et souvent contradictoires, ne permettent ni de tenir cette affirmation pour exacte, ni même de savoir depuis quand il est entré en France et dans quelles conditions ; que, célibataire et sans charge de famille, M. A, qui s'est maintenu en France en situation irrégulière, en dépit, notamment, d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le 7 juin 2006, qui s'est, à diverses reprises, présenté sous des identités différentes aux autorités, et qui ne dispose pas de revenus réguliers, ne justifie ni d'une intégration particulièrement réussie à la société française, ni de l'absence d'attaches familiales en Tunisie où il est né et où il a vécu la plus grande partie de sa vie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 312-2 précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le requérant n'établissant pas qu'il remplissait effectivement de telles conditions, le préfet du Rhône n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la condamnation de M. A au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à la condamnation de M. A au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Lamine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bézard, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02601