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09LY02674

CETATEXT000022714205 J2_L_2010_07_000000902674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714205.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 08/07/2010, 09LY02674, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02674 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C TOMASI M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 novembre 2009, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906151 du 22 octobre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 5 octobre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. André A et sa décision du même jour fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 €, au profit du conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A est parfaitement motivé en droit et en fait et que le premier juge a commis une erreur de droit en jugeant le contraire ; que le juge de première instance a commis une erreur dans l'appréciation de la situation de M. A en précisant que l'intéressé résidait depuis plus de sept ans en France à la date de la mesure d'éloignement alors que celui-ci n'apporte aucune preuve de son séjour sur le territoire national depuis 2004 ; que la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 €, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé en droit ni en fait ; que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en fondant sa mesure d'éloignement sur les dispositions du 1° et du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. du Besset, président, - les observations de Me Vibourel, représentant M. A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été de nouveau donnée à Me Vibourel ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; Considérant que, dans son arrêté du 5 octobre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le PREFET DU RHONE rappelle les dispositions précitées et indique notamment que l'intéressé a fait l'objet, en 2005, d'un refus d'admission au séjour et qu'il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour au sens de l'article L. 511-1 précité ; qu'ainsi cet arrêté, fondé en droit et en fait sur le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé alors même que, par un motif surabondant, il évoque aussi les dispositions du 1° de ce même II ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 octobre 2009, et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, s'est fondé sur l'insuffisante motivation de cet arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'il est constant que M. A, après que lui eut été refusée la carte de résident à laquelle il aurait eu droit si lui avait été reconnu le statut de réfugié, s'est maintenu en France plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /.../ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est en France depuis plus de sept ans, que ses deux frères y vivent également et sont titulaires de cartes de résident, qu'il maîtrise parfaitement la langue française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que, depuis novembre 2007, il vit maritalement avec une citoyenne française, qui, enceinte de ses oeuvres, a malheureusement subi plusieurs fausses couches depuis lors, et qu'il a épousée le 9 janvier 2010 ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que, né le 19 octobre 1972 en République du Congo, pays dont il a la nationalité, M. A a vécu dans ce pays jusqu'à son entrée en France en 2002, à l'âge de trente ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et privées au Congo ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de sa vie maritale en France, et alors qu'il ne saurait se prévaloir utilement de son mariage, postérieur à la décision en litige, compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, d'une part M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 octobre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de M. A au titre de ces dispositions ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0906151 du 22 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Les conclusions du PREFET DU RHONE et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à M. André A et au PREFET DU RHONE. Lu en audience publique, le 8 juillet 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02674

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