CETATEXT000022714213 J2_L_2010_07_000000902949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714213.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/07/2010, 09LY02949, Inédit au recueil Lebon 2010-07-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02949 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GIVORD BERLANGER M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour M. Philippe A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700943 du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision le privant d'emploi et à la condamnation du Centre national d'enseignement à distance à lui payer la somme de 8 000 euros, en réparation des préjudices résultant de cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de licenciement ; 3°) de condamner le Centre national d'enseignement à distance à lui verser la somme de 8 000 euros ; 4°) d'enjoindre au Centre national d'enseignement à distance de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ; 5°) de mettre à la charge du Centre national d'enseignement à distance une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en mettant fin à son contrat, le directeur du Centre national d'enseignement à distance a pris une décision de licenciement dès lors qu'il était employé sur le fondement d'un contrat à durée indéterminée ; que l'illégalité de ce licenciement est la cause de ses préjudices matériel et moral ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 29 mars 2010 par laquelle la requête a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 : - le rapport de M. Givord, président ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision le privant d'emploi et à la condamnation du Centre national d'enseignement à distance (CNED) à lui payer la somme de 8 000 euros, en réparation des préjudices résultant de cette décision ; Sur les conclusions d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions : Considérant, en premier lieu, que les allocations chômage sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, que cette privation résulte d'un licenciement ou de l'arrivée à son terme d'un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, la circonstance que M. A a bénéficié des allocations de l'assurance chômage n'est pas de nature à établir qu'il était employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté par le CNED du mois de septembre 1999 à celui d'avril 2005 sur le fondement de contrats, parfois consécutifs, ayant des objets distincts et des termes certains ; que notamment les stipulations de son dernier contrat lui confiaient un travail de relecture scientifique qui devait être achevé au 30 avril 2005 ; qu'ainsi, M. A n'a pas fait, à cette date, l'objet d'un licenciement ; que dès lors, ses conclusions qui tendent à l'annulation d'une prétendue mesure de licenciement ne sont dirigées contre aucune décision administrative et sont donc irrecevables ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence d'une décision illégale de licenciement de nature à engager la responsabilité de l'administration, les conclusions indemnitaires susmentionnées doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes susvisées ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A. Copie en sera adressée au Centre national d'enseignement à distance. Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 juillet 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY02949
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.