CETATEXT000022714216 J2_L_2010_07_000001000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714216.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 08/07/2010, 10LY00034, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00034 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C TOMASI M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 janvier 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907387 du 10 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 décembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khalid A, ainsi que ses décisions du même jour fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 400 €, au profit du conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que M. A était dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'il n'a pu justifier être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement ; qu'il conteste l'authenticité de la carte d'identité italienne et du permis de séjour italien produits par M. A dès lors que ce dernier n'a produit que des photocopies peu lisibles desdits documents et que le centre de coopération policière et douanière de Vintimille a indiqué que, si l'intéressé a détenu un titre de séjour en Italie, ce dernier est périmé depuis le 7 juin 2001 ; que sa mesure d'éloignement du 7 décembre 2009 n'est pas une décision de remettre l'intéressé aux autorités italiennes prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le premier juge a commis une erreur de droit en jugeant que M. A relevait de la procédure prévue à l'article L. 531-1 précité et ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière dès lors que l'autorité administrative n'était pas tenue de faire application des dispositions de l'article L. 531-1 et pouvait décider de renvoyer l'intéressé en Italie en cas d'accord des autorités de ce pays pour l'admettre sur leur territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 €, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas de base légale ; qu'il relevait de la procédure prévue à l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'entrait pas dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il était en possession d'une carte d'identité italienne et d'un permis de séjour italien en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement en litige ; que la circonstance que le PREFET DU RHONE avait saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission et que celles-ci n'y avaient pas répondu à la date de la mesure d'éloignement en litige, est sans incidence sur l'illégalité de cette dernière décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. du Besset, président, - les observations de Me Bouchet, représentant M. A, - les conclusions de Mme Gondouin , rapporteur public, la parole ayant été de nouveau donnée à Me Bouchet ; Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) , et, aux termes de l'article L. 511-2 : les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : / a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; / b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2 ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 531-1 du même code : Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4
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