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10LY00431

CETATEXT000022714223 J2_L_2010_07_000001000431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714223.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2010, 10LY00431, Inédit au recueil Lebon 2010-07-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00431 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS HIZZIR M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 février 2010, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801755-0901723, en date du 30 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2008 par laquelle le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention retraité ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une certificat de résidence mention retraité , dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en lui refusant la délivrance du titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 30 mars 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon section administrative d'appel a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu l'ordonnance du 20 avril 2010 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, d'une part, que la décision contestée, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien : Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) ; Considérant que, s'il est constant que M. A, ressortissant algérien, a séjourné régulièrement en France sous couvert de titres de séjour d'une durée de cinq ans régulièrement renouvelés entre le 16 avril 1969 et le 16 juillet 1989 et qu'il y a exercé une activité salariée, il ne justifie pas avoir résidé sur le territoire national sous couvert du certificat de résidence de dix ans exigé par les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; que M. A ne peut pas utilement soutenir qu'ayant vécu en France avant la création, par l'avenant du 22 décembre 1985 modificatif de l'accord franco-algérien du certificat de résidence algérien valable dix ans, il était dans l'impossibilité d'obtenir un tel certificat de résidence ; que le préfet de la Loire, qui était tenu d'appliquer les stipulations conventionnelles en vigueur, a pu à bon droit, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui refuser la délivrance du titre sollicité sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bézard, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY00431

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