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10LY00706

CETATEXT000022714226 J2_L_2010_07_000001000706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714226.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/07/2010, 10LY00706, Inédit au recueil Lebon 2010-07-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00706 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SEREE DE ROCH M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 février 2010 et régularisée par courrier le 10 février 2010, présentée pour la société civile immobilière (SCI) PEREIRA dont le siège est 4 lot des Fauvettes à Varennes-sur-Morge

(63720); La SCI PEREIRA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801961 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et celle des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a été contrainte de déposer des déclarations vierges en raison de la négligence de son cabinet comptable, mais qu'elle était en droit de régulariser sa situation dans le délai de réclamation, comme elle l'a fait au titre de l'année 2005 ; que la proposition de rectification du 27 septembre 2005 est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que l'administration ne saurait retenir au titre de l'année 2004 des paiements effectués en 2003 et que si certains loyers ont été perçus en 2004, ils ne devaient pas être pris en compte puisqu'ils avaient déjà été déclarés en 2003, les mêmes sommes ne pouvant être imposées deux fois ; que le droit d'entrée payé par le locataire constitue une simple indemnité, correspondant à la dépréciation de l'actif, qui n'est pas imposable comme un supplément de loyer, faute pour l'administration d'établir que le loyer stipulé était anormalement bas ; que les recettes perçues en 2005 ayant été déclarées avec retard, l'administration fiscale se devait de dégrever la précédente imposition ; que si le droit d'entrée a été ajouté à tort au montant des loyers perçus dans la déclaration rectificative du 27 avril 2007, cette erreur devait être taxée sur trois ans ; que les sommes taxées en tant que supplément de loyer pour les locaux loués à M. A ne correspondaient pas à des réparations mises à la charge du locataire par le bail mais à des dépenses de mise aux normes exposées par le propriétaire et remboursées par le locataire et qu'il n'existe aucune raison de taxer ces sommes ; que l'administration fiscale a insuffisamment motivé sa décision s'agissant des pénalités, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve d'une intention délibérée d'éluder l'impôt et que cette preuve ne saurait être apportée eu égard aux déclarations déposées ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 7 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu la lettre, enregistrée le 12 mai 2010, présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui indique que l'information communiquée aux parties par la lettre du 7 mai 2010 n'appelle pas d'observations de sa part ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour la SCI PEREIRA, qui maintient ses conclusions et présente des observations en réponse à l'information communiquée aux parties le 7 mai 2010 ; Elle soutient, outre les moyens précédemment exposés, que sa requête, qui énonce de manière précise les critiques formulées contre la décision de l'administration, n'est pas irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que la SCI PEREIRA interjette appel du jugement n° 0801961 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables aux requêtes introduites devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que, sous réserve de quelques mots dans le rappel de la procédure et l'énoncé des conclusions, la SCI PEREIRA s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges ni présenter de nouvelles écritures dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la requête, dépourvue de moyen d'appel, est entachée d'un défaut de motivation la rendant irrecevable ; qu'elle doit par suite être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI PEREIRA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PEREIRA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 juillet 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00706

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