CETATEXT000022714274 J4_L_2010_06_000000902165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02165, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02165 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE BRUN M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour M. Lahoucine X, demeurant ..., par Me Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6247 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 du préfet de la Vendée, confirmé le 5 novembre 2007 sur recours gracieux, portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Le Brun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 19 juin 1990 modifiée d'application de l'accord de Schengen conclu le 14 juin 1985, publié par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Brun, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, a obtenu, le 15 février 2007, au consulat général d'Italie à Casablanca, un visa de type D (long séjour) avec transit Schengen ; que l'intéressé s'est marié le 8 septembre 2007 à La Roche-sur-Yon avec une ressortissante française ; que M. X interjette appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 du préfet de la Vendée, confirmé le 5 novembre 2007 sur recours gracieux, portant rejet de la demande de titre de séjour qu'il avait présentée en se prévalant de sa qualité de conjoint de Française ; Considérant que, par un arrêté du 23 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Vendée, le préfet de ce département a donné délégation à M. Y, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet, notamment, de signer les décisions relatives aux demandes de titre de séjour ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; que, selon les dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; qu'aux termes de l'article 18 de la convention signée à Schengen susvisée, tel qu'il résulte du règlement n° 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour : Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'un des Etats membres selon sa propre législation. Un tel visa peut avoir, pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date initiale de validité, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour si sa délivrance a été faite dans le respect des conditions et critères communs qui ont été arrêtés conformément ou en vertu des dispositions pertinentes du chapitre 3, section 1, et si son titulaire satisfait aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.