CETATEXT000022714276 J4_L_2010_06_000000902364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02364, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02364 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESMEL Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2009, présentée pour Mme Atifa X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-916 en date du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2009 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esmel, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, d'une somme d'un montant correspondant à celui de la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité kosovare, interjette appel de l'ordonnance en date du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2009 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que, dans sa requête d'appel, Mme X se borne à réitérer des moyens qu'elle a invoqués en première instance sans apporter aucune précision ou justification complémentaires ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par l'intéressée et tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et de ce que celle-ci méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Atifa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT02364 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.