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09NT02432

CETATEXT000022714277 J4_L_2010_06_000000902432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02432, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02432 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LAUNAY Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009, présentée pour Mme Anna X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1065 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2009 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de Géorgie, interjette appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2009 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, en dépit de la circonstance que le préfet du Calvados n'ait pas mentionné la présence irrégulière de son mari en France, la décision du 21 avril 2009, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) ; que selon l'article L. 722-1 dudit code le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ; que l'article L. 742-6 de ce code dispose que : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents produits par Mme X, qu'en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et en transmettant sa demande d'asile déposée le 24 février 2009 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire, alors que la Géorgie était à l'époque considérée comme un pays d'origine sûr, le préfet du Calvados aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que la circonstance, au demeurant postérieure à la décision contestée, que la demande d'asile déposée par M. Y, que la requérante soutient avoir épousé religieusement et qui serait le père de son enfant né le 7 août 2009, ait été examinée selon une procédure différente eu égard au fait qu'il avait déposé une précédente demande d'asile dans un autre pays de l'Union européenne, est sans incidence sur la légalité de ladite décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anna X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 09NT02432 1

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