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09NT02530

CETATEXT000022714278 J4_L_2010_06_000000902530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02530, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02530 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LE PRADO M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la décision n° 309836 en date du 21 octobre 2009, enregistrée le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour n° 06NT00747 du 26 avril 2007 ayant rejeté la requête de la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES tendant à l'annulation du jugement n° 02-1702 du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 février 2006 ayant rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Brieuc soit condamné à lui verser la somme de 112 521 euros en remboursement des indemnités qu'elle a versées à Mme Annie X qui a été victime d'un accident de la circulation le 5 octobre 1991 ; Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006 sous le n° 06NT00747, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège est 66, rue de Sotteville à Rouen Cedex

(76030), représentée par son représentant légal, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la MATMUT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1702 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser la somme de 112 521 euros en remboursement des indemnités qu'elle a versées à Mme Annie X qui a été victime d'un accident de la circulation le 5 octobre 1991 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser la somme ci-dessus de 112 251 euros en remboursement des indemnités versées, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X a été victime d'un accident de la circulation le 5 octobre 1991 et a été hospitalisée au centre hospitalier de Saint-Brieuc ; que la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), assureur de Mme Y, conductrice responsable de l'accident, qui a indemnisé Mme X et deux autres membres de sa famille, a estimé qu'une part des séquelles subies par la victime était liée à l'insuffisance des diagnostics et des soins dispensés à Mme X par le centre hospitalier de Saint-Brieuc ; que la MATMUT, subrogée dans les droits de la victime par le double effet de la subrogation dans les droits du conducteur responsable et de la subrogation dans les droits de la victime dont elle a bénéficié lorsque la dette a été acquittée, a demandé au Tribunal administratif de Rennes la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui rembourser une partie de ses débours ; que, par jugement du 9 février 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande au motif que la créance dont elle se prévalait à l'égard du centre hospitalier de Saint-Brieuc était atteinte par la prescription quadriennale ; que la MATMUT relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; Considérant que la créance que l'auteur d'un dommage, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée en exécution d'une décision de la juridiction judiciaire, détient sur une collectivité publique à laquelle le dommage est également imputable, se rattache à l'exercice au cours duquel est intervenue la décision judiciaire qui a fixé le montant de la réparation et rendu ainsi la créance liquide et exigible ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 14 avril 2000 rendu opposable à la MATMUT, a condamné Mme Y à payer la somme de 590 151,65 F à Mme X ainsi qu'une somme de 5 000 F à chacun des deux enfants de cette dernière ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'à la date de la réclamation préalable présentée par la MATMUT le 11 juin 2002, la créance de cette dernière était atteinte par la prescription instituée par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la MATMUT devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Brieuc : Considérant que la MATMUT produit les quittances justifiant qu'elle a versé à Mme X la somme de 590 151,65 F, soit 89 968,04 euros, ainsi que la somme de 5 000 F, soit 762,25 euros, à chacun des deux enfants de cette dernière ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Brieuc, tirée de ce que la MATMUT ne justifierait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, doit être écartée ; Sur les conclusions de la MATMUT aux fins de condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du pré-rapport d'expertise établi le 4 décembre 1996 et du rapport définitif établi le 4 avril 1997, que le centre hospitalier de Saint-Brieuc a commis une erreur de diagnostic en ne détectant pas trois fractures dont souffrait Mme X à la suite de l'accident qui a eu lieu le 5 octobre 1991, alors que cette dernière se plaignait de douleurs importantes et inexpliquées ; que l'une de ces fractures n'a été diagnostiquée que le 31 décembre 1991, lors de nouveaux examens pratiqués dans un service dudit centre hospitalier, et que les deux autres ne l'ont été qu'à l'occasion d'une nouvelle hospitalisation dans une clinique de Saint-Brieuc du 17 janvier au 22 janvier 1992 ; que Mme X a été affectée d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 45 % et qu'elle a, de plus, subi un préjudice esthétique et un pretium doloris évalués respectivement à 2 et 6 sur une échelle de 7 ; qu'il est constant qu'un diagnostic plus précoce des fractures aurait permis de réduire les souffrances endurées par l'intéressée pendant trois mois ; que la MATMUT, en sa qualité de tiers subrogé dans les droits de Mme X, n'est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à réparer que les seules conséquences des souffrances subies par cette dernière du fait de l'erreur et du retard dans le diagnostic de ses fractures ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'importance des souffrances endurées par Mme X, il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en condamnant le centre hospitalier de Saint-Brieuc à payer à la MATMUT la somme de 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable du 11 juin 2002 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il existe un lien direct entre la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Brieuc et le préjudice subi par les enfants de Mme X que la MATMUT a été condamnée à indemniser par l'arrêt du 14 avril 2000 de la Cour d'appel de Rennes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MATMUT est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui payer la somme de 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable du 11 juin 2002 ; Sur les frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 21 mars 1996 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 630,82 euros, à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la MATMUT et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 février 2006 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc est condamné à payer à la MATMUT la somme de 20 000 euros (vingt mille euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable du 11 juin 2002. Article 3 : Les frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 21 mars 1996 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, liquidés et taxés à la somme de 1 630,82 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la MATMUT est rejeté. Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc versera à la MATMUT la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, au centre hospitalier de Saint-Brieuc et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor. 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