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09NT02544

CETATEXT000022714279 J4_L_2010_06_000000902544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02544, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02544 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOUILLON Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2311 en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 3 décembre 2008 par Mme Arlette X, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a condamné l'Etat à verser à Me Bouillon, son conseil, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par Mme X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Pollono substituant Me Bouillon, avocat de Mme X ; Considérant que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE interjette appel du jugement en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 3 décembre 2008 par Mme X, ressortissante gabonaise, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a condamné l'Etat à verser à Me Bouillon, son conseil, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que l'article L. 313-12 dudit code dispose que : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) ; Considérant qu'il est constant que Mme X n'a déposé sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire qu'elle détenait en qualité de conjoint d'un ressortissant français que par un courrier en date du 27 juin 2008, reçu par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 juillet 2008, et complété le 3 décembre 2008, alors que sa carte était expirée depuis le 18 mai 2008 ; que, par suite, en rejetant implicitement la demande de l'intéressée à raison de ce motif, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit ; Considérant, toutefois, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire français ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée une première fois en France au mois de septembre 2000, qu'elle s'est mariée le 26 janvier 2006 avec un ressortissant français ; que si elle a quitté le territoire français en 2007 pour obtenir un visa en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, il est constant qu'elle est rentrée de nouveau en France le 19 mai 2007 et qu'elle a bénéficié, en cette qualité, d'une carte de séjour temporaire valable du 19 mai 2007 au 18 mai 2008 ; que les certificats médicaux et procès-verbaux établis dans le cadre des plaintes déposées par Mme X figurant au dossier sont de nature à établir la réalité des violences conjugales subies par l'intéressée, laquelle a quitté le domicile conjugal en novembre 2007 ; que, par ailleurs, ainsi que le rappelle l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 novembre 2008, la fille de Mme X, qui possède la nationalité française, est à la charge de l'intéressée, laquelle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2002 ; que, dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que l'intéressée n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus à l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont pu estimé qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE avait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 3 décembre 2008 par Mme X ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, présentées par la voie de l'appel incident par Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a enjoint au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE de réexaminer la situation de Mme X et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, toutefois, eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif : Considérant que, par le jugement du 18 septembre 2009, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à Me Bouillon, avocat de Mme X, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par l'intéressée ; que, par suite, les conclusions du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué doivent être rejetées ; En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Bouillon, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bouillon, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 09-2311 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident présentées par Mme X est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Bouillon, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Arlette X. Une copie sera adressée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE. '' '' '' '' 2 N° 09NT02544 1

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