CETATEXT000022714280 J4_L_2010_06_000000902578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02578, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02578 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON VERGNON M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Guérin-Garnier, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1407 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2005, confirmée par le rejet implicite du recours gracieux qu'il avait formé le 6 décembre 2005, par laquelle le maire de Blois l'a affecté à la brigade de jour de la police municipale et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 11 200 euros ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner la commune de Blois à lui verser la somme ci-dessus ; 3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions de brigadier chef responsable de la brigade de nuit avec la rémunération y afférente ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Blois le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Vergnon, avocat de la commune de Blois ; Considérant que M. X, brigadier chef de la police municipale de Blois, relève appel du jugement n° 06-1407 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2005, confirmée par le rejet implicite du recours gracieux qu'il avait formé le 6 décembre 2005, par laquelle le maire de Blois l'a affecté à la brigade de jour et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 11 200 euros ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Blois ; Sur la légalité de la décision du 28 octobre 2005 affectant l'intéressé à la brigade de jour de la police municipale : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du maire de Blois, intervenue le 28 octobre 2005, affectant à la brigade de jour M. X, policier municipal, précédemment affecté à la brigade de nuit, a été prononcée pour mettre un terme à la situation conflictuelle qui s'était développée entre l'intéressé, qui avait exercé, à titre provisoire, les fonctions de responsable de la brigade de nuit, à partir du mois d'avril 2003 et son supérieur hiérarchique direct nommé, en cette qualité, le 1er février 2005 ; qu'il n'est pas établi, eu égard aux circonstances dans lesquelles a été prise cette mesure, que la commune de Blois ait entendu, par cette décision, sanctionner un comportement fautif ; que l'affectation de M. X à la brigade de jour est sans incidence sur sa situation statutaire, alors même qu'il est constant que l'intéressé ne perçoit plus les indemnités attachées au service de nuit ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'autorité municipale a affecté M. X à la brigade de jour est dépourvue de caractère disciplinaire et n'avait pas à être précédée de la consultation du conseil de discipline ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 : L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires (...) ; que la mesure contestée n'entraînait aucun changement de résidence ou modification de la situation de M. X et n'avait pas, dès lors, à être préalablement soumise à l'avis de la commission administrative paritaire ; Considérant, en troisième lieu, que la mesure contestée est intervenue en considération de la manière de servir de M. X ; qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 que ce dernier devait être mis à même de demander la communication de son dossier en temps utile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué par son chef de service, par un courrier en date du 21 septembre 2005, à un entretien en vue d'une affectation dans une autre brigade, ce qui lui donnait la possibilité de demander la communication de son dossier administratif avant l'intervention de la décision contestée du 28 octobre 2005 ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité d'une telle communication, M. X a été mis à même de présenter une demande en ce sens ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit, par suite, être écarté ; que si M. X affirme que son dossier ne contenait aucun grief, un tel moyen est inopérant, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision contestée ne revêt pas de caractère disciplinaire ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'affecter, dans l'intérêt du service, M. X à la brigade de jour, laquelle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, a été prise par l'autorité municipale à la suite des conflits relationnels qui ont opposé l'intéressé au responsable de la brigade de nuit ; que ladite autorité pouvait légalement prendre en compte cette situation ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la situation de tension existant dans ce service, le maire de la commune de Blois n'a, en prenant la mesure contestée, commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du 28 octobre 2005 affectant M. X à la brigade de jour n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Blois de le réintégrer dans la brigade de nuit ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Blois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Blois d'une somme au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Blois présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et à la commune de Blois. '' '' '' '' 2 N° 09NT02578 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.