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09NT02593

CETATEXT000022714281 J4_L_2010_06_000000902593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02593, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02593 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CABIOCH M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour Mme Ayse X épouse Y, élisant domicile ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3994 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2006 du préfet de la Loire-Atlantique, confirmée sur recours gracieux le 24 avril 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabioch de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante turque, relève appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2006 du préfet de la Loire-Atlantique, confirmée sur recours gracieux le 24 avril 2006, portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est, d'après ses déclarations, entrée en France avec ses quatre enfants le 3 octobre 2004, soit environ 18 mois avant l'intervention des décisions contestées ; qu'en outre, à la date de celles-ci son mari résidait en Turquie et leur fils majeur faisait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie ; que les circonstances, postérieures auxdites décisions, invoquées par la requérante sont sans influence sur leur légalité ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu'elles auraient ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, à la date des décisions contestées les enfants de Mme Y résidaient en France depuis environ 18 mois et leur père vivait en Turquie ; que, par suite, quand bien même ses enfants étaient scolarisés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces décisions auraient méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ayse X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 09NT02593 1

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