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09NT02688

CETATEXT000022714282 J4_L_2010_06_000000902688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02688, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02688 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON JULIEN M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour Mme Débora X, demeurant ..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5386 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine de la remettre aux autorités suédoises ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Julien en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 4 octobre 2008 et a présenté, le 16 octobre 2008, auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que les vérifications effectuées ayant fait apparaître l'existence d'une précédente demande en Suède, le préfet d'Ille-et-Vilaine a demandé, le 17 octobre 2008, aux autorités suédoises de prendre en charge la requérante ; que cette dernière demande, ayant été acceptée par la Suède le 21 octobre 2008, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris le 27 octobre 2008 une décision de remise de Mme X aux autorités suédoises ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du e) de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions prononçant la remise d'un demandeur d'asile doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la décision contestée vise les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique considérant que Mme X Débora, de nationalité congolaise, née le 6 juin 1982 à Goma (République démocratique du Congo) a sollicité l'asile en Suède. / Considérant que les autorités suédoises ont accepté le 21 octobre 2008 la réadmission de Mme X Débora sur leur territoire (...) Mme X Débora sera remise aux autorités compétentes de la Suède qui la prendront en charge en vue du traitement de sa demande d'asile. ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée, en droit et en fait, et cela bien qu'elle n'indique pas explicitement que la requérante a sollicité l'asile en France ; qu'en outre, compte tenu du fait que l'intéressée n'avait mentionné dans sa demande d'asile aucune circonstance particulière relative à sa situation personnelle, notamment à son état de santé, ou familiale, ladite décision n'avait pas à être motivée au regard de ces circonstances ; Considérant, en deuxième lieu, que, si les dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 prévoient qu'un Etat membre, quand bien même il n'y serait pas tenu, a toujours la faculté d'examiner une demande d'asile pour des considérations humanitaires, notamment lorsque des membres de la famille du demandeur d'asile sont déjà présents sur le territoire de cet Etat, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas mentionné dans sa demande d'admission que des membres de sa famille résideraient en France ni fait état d'autres circonstances qui auraient justifié l'examen de sa demande par la France en application desdites dispositions ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'illégalité en ne se prononçant pas sur l'application de ces dispositions ; Considérant, en dernier lieu, que l'article 4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dispose que : (...) 5. L'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite est tenu, dans les conditions prévues à l'article 20, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande, de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre État membre et y a formulé à nouveau une demande d'asile après avoir retiré sa demande pendant le processus de détermination de l'État responsable. / Cette obligation cesse si le demandeur d'asile a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession d'un titre de séjour par un État membre. ; Considérant que Mme X n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation, contestée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, selon laquelle elle serait retournée dans son pays d'origine avant d'entrer en France pour déposer une demande d'asile ; que, par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées du 5 de l'article 4 du règlement (CE) du Conseil du 18 février 2003 ni qu'elle serait entachée d'une erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X ou, à titre subsidiaire, à cette dernière de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Débora X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 09NT02688 1

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