CETATEXT000022714283 J4_L_2010_06_000000902698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02698, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02698 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LAMY-RABU Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1400 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer une carte de résident ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de lui délivrer une carte de résident et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamy-Rabu de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Lamy-Rabu, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, ressortissante centrafricaine, interjette appel du jugement en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer une carte de résident ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Maine-et-Loire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-3 du même code : La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement correctionnel du Tribunal de grande instance d'Angers en date du 30 mai 2006, Mme X a été déclarée coupable de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail à l'encontre d'une personne et de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours à l'encontre d'une autre personne et condamnée à 70 heures de travail d'intérêt général ainsi qu'à deux amendes contraventionnelles de 100 et 150 euros ; qu'eu égard à la nature et au caractère récent des faits commis par la requérante à la date de la décision contestée, et nonobstant la circonstance que l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation, en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 4 septembre 2007 au 3 septembre 2008, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, d'examiner si elle remplissait les autres conditions exigées pour pouvoir bénéficier d'une carte de résident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer une carte de résident, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT02698 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.