CETATEXT000022714284 J4_L_2010_06_000000902729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02729, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02729 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CAZO Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour la SARL SBARU, dont le siège est zone artisanale de Château Gaillard à Bain-de-Bretagne
(35470), par Me Cazo, avocat au barreau de Rennes ; la SARL SBARU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 05-4264 et 06-1475 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 12 août 2005 à son encontre par la commune de Pléchatel pour un montant de 58 205,13 euros ; 2°) d'annuler ledit titre exécutoire et de la décharger de la somme ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pléchatel le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Seiler substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Pléchatel ; Considérant que la commune de Pléchatel a lancé au mois de mars 2003 un appel d'offres ouvert en vue de la réalisation de travaux sur le réseau d'assainissement collectif au lieudit Le Chatelier ; que la mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la direction départementale de l'équipement d'Ille-et-Vilaine ; que, par un acte d'engagement en date du 6 juin 2003, la SARL SBARU a été attributaire du lot n° 2 construction réseau collectif ; que l'article 3 de l'acte d'engagement stipulait que les travaux devraient être exécutés dans le délai de douze mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution du/des premier(
- s)lot(
- s); que, par un ordre de service notifié le 19 juin 2003, le maître d'oeuvre a invité la SARL SBARU à commencer les travaux le 30 juin 2003 ; que, par une décision du 16 août 2004, le maire de la commune de Pléchatel a décidé de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 30 novembre 2004 ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 15 juin 2005 ; qu'un état d'acompte n° 11 a été notifié à la SARL SBARU le 25 juillet 2005 tendant au paiement de pénalités de retard qui lui ont été infligées pour une durée de 197 jours ; que le 12 août 2005, la commune de Pléchatel a émis à l'encontre de cette société un titre exécutoire correspondant à la différence entre le montant des pénalités de retard et celui des travaux effectués et facturés par l'état d'acompte n° 11 ; que la SARL SBARU interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit titre exécutoire ; Considérant qu'aux termes de l'article T.III.03 du cahier des clauses techniques particulières du marché en cause : (...) l'entrepreneur a l'obligation de disposer de pelles mécaniques de forte puissance pour limiter au maximum les déblais en tranchées considérés en sol rocheux nécessitant l'emploi du BRH ou de l'explosif (...) ; qu'en outre, le bordereau des prix prévoyait une plus-value aux prix s'appliquant au décimètre mètre pour les terrassements dans le rocher nécessitant l'emploi d'explosifs ou d'un brise béton ; que la SARL SBARU ne pouvait donc ignorer la nature du sol sur lequel elle devait intervenir ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la présence de roche dure avait un caractère exceptionnel et imprévisible ; Considérant que la SARL SBARU soutient, qu'entre le 1er mars et le 30 juin 2004, elle n'a pu effectuer les travaux qui lui avaient été confiés sur la route départementale n° 737 dans la mesure où celle-ci était la seule voie d'accès à la commune de Pléchatel en raison de l'interdiction d'emprunter la route départementale n° 84 ; que la circulation sur la route départementale n° 737 n'a été déviée que par un arrêté du 10 août 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; que les travaux entrepris avant cette date sur ladite route départementale ne constituaient qu'une simple réfection provisoire de la voirie afin de permettre le passage du Tour de France ; que le maître d'ouvrage ne lui a accordé que le 27 août 2004 l'autorisation de commencer les travaux pour l'année 2004 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'interdiction d'accès à la route départementale n° 84 entre le 1er mars et le 30 juin 2004 aurait empêché la réalisation par la SARL SBARU des travaux sur la route départementale n° 737 ; qu'il ne ressort pas davantage des termes du courrier du 19 juillet 2004 adressé par la SARL SBARU au maire de la commune de Pléchatel que les travaux réalisés sur la route départementale n° 737 ne constituaient qu'une simple réfection provisoire de la voirie afin de permettre le passage du Tour de France ; qu'il ressort du compte rendu de la réunion de chantier n° 42 que les travaux sur la route départementale n° 84 devaient commencer le 24 août 2004 ; que l'arrêté du 10 août 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine a interdit temporairement la circulation sur la route départementale n° 84 à compter de cette même date du 24 août 2004 ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la réalisation des travaux sur les routes départementales n° 84 et n° 737 aurait été retardée par le maître ouvrage qui l'aurait autorisée tardivement à démarrer lesdits travaux ; Considérant que si la SARL SBARU soutient que la commune de Pléchatel aurait réalisé tardivement les essais qui lui étaient confiés et qu'elle n'a pu effectuer la mise en service des réseaux dans les délais qui lui étaient impartis en raison de la réception tardive de la station d'épuration et du mauvais montage des postes de refoulement, les divers comptes rendus de réunions de chantiers versés au dossier ne font état d'aucune éventuelle attente de contrôle dans l'exécution des travaux ; que, par ailleurs, les travaux de réalisation de la station d'épuration avaient été achevés en 2003 ; Considérant, enfin, que la commune de Pléchatel soutient, sans être sérieusement contredite, que, dès le démarrage des travaux, des accords, non formalisés, avaient été passés avec les propriétaires de parcelles pour que la SARL SBARU puisse y accéder ; qu'à aucun moment, il n'avait été envisagé de formaliser des accords écrits avec les propriétaires ; qu'il ressort du compte rendu de la réunion de chantier du 5 avril 2005 que la convention de passage sur le terrain de M. X avait pour objet de régulariser la situation d'un ouvrage mal implanté par la SARL SBARU ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Pléchatel aurait omis de demander les autorisations d'accéder aux propriétés privées sur lesquelles la SARL SBARU devait exécuter une partie des travaux doit être écarté ; Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, la SARL SBARU n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut être tenue pour responsable de ce que le délai d'exécution prévu à l'article 3 de l'acte d'engagement n'a pas été respecté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SBARU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 12 août 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pléchatel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL SBARU de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL SBARU le versement à la commune de Pléchatel d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL SBARU est rejetée. Article 2 : La SARL SBARU versera à la commune de Pléchatel une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SBARU et à la commune de Pléchatel. '' '' '' '' 2 N° 09NT02729 1