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09NC00847

CETATEXT000022714286 J5_L_2010_07_000000900847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC00847, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00847 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT COUMES M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2009, complétée par les pièces enregistrées le 14 mai 2010, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Coumes ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801556-0802360 du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé sa mutation à la circonscription de sécurité publique de Metz à compter du 1er avril 2008 et, d'autre part, celle du 21 février 2008 de la même autorité qui l'a rétrogradé du grade de brigadier chef 2ème échelon à celui de brigadier 5ème échelon à compter du 1er avril 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a opéré une jonction entre les deux requêtes ; Sur la décision portant rétrogradation : - la convocation devant le conseil de discipline, datée du 5 novembre 2007, ne mentionne pas les griefs qui lui sont reprochés, ni la sanction encourue ; or, il s'agit d'un droit de la défense essentiel ; les dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail le prévoient ; les stipulations de l'article 6-3-a de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées ; - sa convocation devant le conseil de discipline ne précise pas qu'il peut avoir communication de tous documents annexes, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, il n'a pas été convoqué devant le conseil de discipline par lettre recommandée avec accusé de réception ; - le directeur des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense Est, M.Gougne, n'avait pas compétence pour le convoquer devant le conseil de discipline ; il ne disposait d'aucune délégation de pouvoir visée dans la décision ; - contrairement aux dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, il n'est pas démontré qu'il ait pu consulter l'intégralité de son dossier les 14, 19 et 20 novembre 2007 ; il existait une différence entre le dossier en possession du SGAP et celui détenu au commissariat de Sarreguemines ; il n'a pu consulter le dossier détenu au commissariat de Sarreguemines ; il produit deux attestations de collègues de travail qui l'indiquent ; il a dû saisir la CADA pour avoir accès à son dossier ; - le conseil de discipline n'a pas été mis à même de discuter de sa situation, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; il n'aurait pas délibéré à huis clos, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 6 du même décret ; - la sanction a été signée par une autorité incompétente puisqu'elle n'est pas signée par l'autorité détenant le pouvoir disciplinaire et qu'il n'est pas établi que cette dernière ait accordé une délégation régulière au signataire ; - la sanction est entachée de détournement de pouvoir, car la procédure disciplinaire trouve son origine dans le rapport rédigé par le lieutenant de police Raith, qui l'a auditionné et recueilli ses premières observations ; les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - il s'est soumis à l'ordre de se couper les cheveux reçu de son chef d'unité direct le 11 juin 2007 ; il conteste que sa tenue soit contraire aux articles 8 et 9 du règlement intérieur de la police nationale ; le seul fait qui lui est reproché est d'avoir remis sa chevelure coupée à son chef ; il n'est nullement établi que ce fait ait été accompli en présence d'élèves gardiens de la paix ; - la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; il n'a jamais exercé les fonctions correspondant à son grade de brigadier chef ; elle est entachée de détournement de pouvoir ; Sur la décision portant mutation : - il n'a pu consulter l'intégralité de son dossier ; il a dû saisir la CADA ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. A ne démontre pas en quoi le jugement serait entaché d'irrégularité ; - la signature de la convocation devant le conseil de discipline par une personne non habilitée n'est pas de nature à entacher la procédure disciplinaire d'irrégularité ; - la rétrogradation a été signée par une autorité disposant d'une délégation régulière ; - la convocation devant le conseil de discipline n'a pas à être notifiée par lettre recommandée ; - M. A a pu avoir communication de l'intégralité de son dossier, y compris les pièces annexes ; Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 2 juillet 2009 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. A en tant qu'il concerne la mutation dans l'intérêt du service ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2010, présenté pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de déontologie de la police nationale ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Metzger, pour Me Coumes, avocat de M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n° 0801556 et n° 0802360, M. A a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, l'annulation de la décision en date du 26 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé sa mutation à la circonscription de sécurité publique de Metz à compter du 1er avril 2008 et, d'autre part, celle du 21 février 2008 de la même autorité le rétrogradant au grade de brigadier 5ème échelon à compter du 1er avril 2008 ; que les deux requêtes étant relatives à la situation d'un même fonctionnaire, le tribunal a pu régulièrement joindre, en vertu de son pouvoir propre, les deux requêtes pour y statuer par un jugement commun ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a joint les deux requêtes de M. A doit être écarté ; Sur la décision du 26 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant la mutation d'office de M. A : Considérant que, par ordonnance du président de la Cour en date du 2 juillet 2009, le dossier de la requête susvisée de M. A, en tant qu'elle concerne la mutation dans l'intérêt du service, a été transmis au Conseil d'Etat comme ne relevant pas de la compétence d'appel de la Cour ; qu'il n'y a ainsi plus lieu pour la Cour de statuer sur le jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la requête enregistrée sous le n° 0801556 devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 : Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre de l'intérieur et sans qu'il soit besoin d'examiner sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A s'est vu notifier en mains propres le 18 mars 2008 l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 21 février 2008 ; que cet arrêté comportait mention des voies et délais de recours ; que le délai de recours ouvert contre cette décision expirait ainsi le lundi 19 mai 2008, qui était un jour ouvrable ; que la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 mai 2008, soit après expiration du délai de recours contentieux fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'en remettant le samedi 17 mai au service postal le pli contenant sa requête, M. A n'a pas observé un délai suffisant pour qu'elle puisse normalement parvenir au tribunal au plus tard le 19 mai ; que ses conclusions dirigées contre ledit arrêté étaient ainsi tardives et, par suite, irrecevables ; qu'il y a ainsi lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée de ce chef par le ministre de l'intérieur en première instance et non expressément abandonnée en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 21 février 2008 le rétrogradant du grade de brigadier chef 2ème échelon au grade de brigadier 5ème échelon à compter du 1er avril 2008 ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 février 2009 en tant qu'il s'est prononcé sur sa requête enregistrée sous le n° 08NC01556. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 09NC00847

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