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09NC01360

CETATEXT000022714290 J5_L_2010_07_000000901360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01360, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01360 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2009, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602117 en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 mars 2006, par lequel le ministre chargé de l'intérieur a prononcé son déplacement d'office de la circonscription de sécurité publique d'Elbeuf à celle de Strasbourg ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il conteste avoir reçu l'intégralité de son dossier disciplinaire à son domicile et il n'a pas obtenu communication des procédures disciplinaires pour lesquelles il a été sanctionné ; il n'est pas tenu de faire la demande de pièces complémentaires ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où il n'y a pas eu d'enquête ; la procédure disciplinaire a été mise en place plus d'un an après les faits, la mémoire précise des faits étant plus difficile ; - le grief tiré du retard dans le traitement des procédures judiciaires ne figurait pas dans sa convocation devant le conseil de discipline ; - le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen relatif au réel motif de la sanction, qui a été de viser ses activités syndicales, ni à celui tiré de ce que les garanties offertes par les stipulations de l'article 6-1 et 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été respectées ; - la commission qui a rendu un avis sur sa sanction était irrégulièrement composée ; les représentants du personnel étaient des responsables syndicaux et ont bénéficié d'avancements rapides ; - la sanction est insuffisamment motivée ; - le retard dans le traitement des dossiers ne lui est pas personnellement imputable et aurait dû faire l'objet d'une enquête administrative ; - les griefs retenus contre lui ne sont pas relatifs aux procédures judiciaires évoquées par le procureur général et sont relatifs à des faits antérieurs à la loi d'amnistie ; - le tribunal administratif a méconnu l'autorité de la chose jugée, tirée des jugements du tribunal administratif de Rouen qui ont énoncé que sa charge de travail était excessive au regard de ses absences autorisées ; il a été présent 100 jours en 2003 et 80 en 2004 ; il avait cependant atteint les objectifs qui lui étaient assignés et a accompli de nombreuses heures supplémentaires ; - il n'était pas employé conformément à son statut dans la mesure où des missions de commandement ne lui avaient pas été confiées ; - le ministre de l'intérieur a prononcé une sanction sur le fondement du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 pour des faits survenus avant son entrée en vigueur ; qu'ainsi la décision attaquée porte atteinte au principe de non rétroactivité des actes administratifs car le travail demandé ne correspondant pas aux missions définies par ce décret ; - il a été sanctionné comme un agent investi de responsabilités alors qu'il était employé comme un simple procédurier ; - les faits qui lui sont reprochés sont nullement établis, notamment en ce qui concerne le classement de certaines procédures qui auraient été prescrites de son fait ; l'impartialité du procureur général doit être remise en cause ; le retrait d'habilitation d'officier de police judiciaire ne fait pas office de preuve ; - les retards dans le traitement des dossiers étaient imputables à une mauvaise organisation du service ; - le juge administratif devait évaluer la légalité du retrait de son habilitation de sa qualité d'officier de police judiciaire, qui est entaché d'excès de pouvoir ; - sa mutation d'office est une nouvelle sanction qui contrevient au principe non bis in idem puisqu'il avait déjà fait, pour les mêmes motifs, l'objet d'une mutation interne à caractère disciplinaire au commissariat d'Elbeuf ; que la sanction n'a pas été prise dans l'intérêt du service, mais en raison de ses activités syndicales ; que la sanction retenue est hors de proportion avec les faits ; la gravité des fautes qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - le jugement n'est pas motivé ; - il a été écarté de l'avancement au grade de capitaine de police au titre de l'année 2009 en méconnaissance du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 et à titre de sanction déguisée ; - il a été affecté en mai 2006 dans une brigade spécialisée à vocation judiciaire comptant un retard très supérieur à celui qui lui a valu la sanction d'un déplacement d'office et sans se voir confier des responsabilités correspondant à son grade ; - son poste à Strasbourg ne comporte pas les responsabilités prévues par le décret du 29 juin 2005 ; - il n'a pas été noté en 2006 et en 2008 ; - il a été ainsi victime de nombreuses sanctions déguisées de la part de sa hiérarchie ; - il lui a été refusé le bénéfice d'une formation aux concours de commissaire de police ; - la sanction litigieuse est intervenue pour faire échec aux recours contentieux qu'il a engagés ; - sa mutation dans des postes sans responsabilités avec un travail considérable est constitutive de harcèlement moral ; que, dans ces conditions, aucune mesure disciplinaire ne pouvait légalement lui être infligée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il se réfère aux observations développées dans son mémoire en défense de première instance ; - la composition du conseil de discipline, fixée par arrêté du 2 juin 2006, qui a donné son avis le 21 février 2006, est régulière car conforme à cet arrêté ; - les moyens nouveaux, relatifs à ses notations en 2006 et 2007, relèvent d'un litige distinct et sont donc irrecevables ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2010, présenté par M. A ; il maintient l'ensemble de ses conclusions et soutient que : - aucun délai ne lui avait été fixé par le parquet pour résorber son retard à la brigade judiciaire ; ce retard ne lui était pas personnellement imputable ; - les faits pour lesquels il a été sanctionné ont été amnistiés ; - le rapport de l'inspection générale de la police nationale n'a pas été versé dans son intégralité à son dossier disciplinaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ; Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête : Considérant que M. A, lieutenant de police, affecté à la circonscription de sécurité publique de Rouen-Elbeuf depuis mars 1999, a fait l'objet, par arrêté du 29 mars 2006 du ministre de l'intérieur, d'une mesure de déplacement d'office et a été muté à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg à compter du 1er mai 2006 ; que cette sanction a été motivée par son incapacité à résorber, malgré les observations de sa hiérarchie, le retard constaté dans le traitement de nombreux dossiers dont il avait la charge dans la brigade judiciaire du commissariat d'Elbeuf, à laquelle il avait été affecté de mars 1999 à septembre 2004, date à laquelle il a été nommé à un emploi administratif au bureau de police de Cléon, et par la circonstance que ses carences avaient conduit le Parquet à classer sans suite certaines procédures pénales ; Considérant toutefois que, par note de service du 13 septembre 2004, M. A avait été muté à partir du 28 septembre 2004 au bureau de police de Cléon, en tant que responsable de la brigade administrative de la division d'Elbeuf, nouvellement créée , en charge de la gestion des procédures administratives, des armes, des commissions de sécurité et enquêtes de moralité de la préfecture, et des dossiers d'adoption ; qu'à cette occasion, l'intéressé a été affecté à un poste de police précédemment confié à un gardien de la paix, a été retiré du tour de permanence des officiers de police judiciaire et a vu réduire ses responsabilités ; que, par jugement n° 05-00523 en date du 10 janvier 2008 devenu définitif, lequel est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée en tant qu'il a annulé ladite note de service, le Tribunal administratif de Rouen à estimé que cette mesure, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle était motivée par les mêmes manquements professionnels que ceux qui justifient la sanction de déplacement d'office attaquée, devait être regardée comme constitutive d'une sanction ; que, par suite, M. A est fondé à faire valoir que la décision litigieuse a été prise en violation du principe non bis in idem et qu'elle doit, pour ce seul motif, être annulée ; que c'est, ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 mars 2006, du ministre de l'intérieur prononçant son déplacement d'office à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg : Sur les conclusions tendant à l'application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à aux conclusions de A présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juillet 1999, ensemble l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 mars 2006 prononçant le déplacement d'office de M. A à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg, sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 09NC01360

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