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09NC01367

CETATEXT000022714291 J5_L_2010_07_000000901367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/71/42/CETATEXT000022714291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01367, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01367 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BOURGAUX M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2009, présentée pour M. Julien A, M. Jean-Philippe A, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille Lou-Anne, et Mlle Pauline A, demeurant ..., par Me Bourgaux ; les consorts A demandent à la Cour de : 1°) réformer le jugement n° 0602431 du 8 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à les indemniser de leur préjudice subi à la suite du décès de leur épouse et mère le 21 juillet 2003 après son hospitalisation dans cet établissement hospitalier ; 2°) condamner les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à verser, à M. Julien A, la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2006, la somme de 15 000 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2006 à M. Jean-Philippe A et Mlle Pauline A, et la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à M. Jean-Philippe A en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Lou-Anne ; 3°) condamner les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à leur verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - Mme A n'a pas bénéficié de soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale ; - des fautes ont été commises lors du séjour de Mme A au sein des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg : le diabète très déséquilibré dont elle souffrait n'a pas été pris en charge de manière optimale ; elle n'aurait pas dû sortir le 20 juillet 2003 ; elle n'a pas été examinée par le médecin senior d'astreinte à sa sortie ; cette sortie aurait tout le moins dû être accompagnée de conseils écrits et d'un numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence ; - l'ensemble de ces fautes commises par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg lui ont fait perdre une chance de survie ; - les premiers juges ont procédé à une évaluation insuffisante de leurs préjudices tirés de leur douleur morale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2010, présenté pour les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg par Me Le Prado ; les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête des consorts A et, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et à leur mise hors de cause ; ils soutiennent que : - Mme Schwartz a fait l'objet de soins conformes aux règles de l'art ; les complications à l'origine de son décès ne peuvent leur être imputées ; - elle n'a pas été privée d'une perte de chance ; - aucune faute ne peut leur être imputée dans la prise en charge de la patiente ; aucune erreur de diagnostic constitutive d'une faute n'a été commise ; Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre a fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 1er juin 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mme Cécile A a été prise en charge à partir du 23 décembre 2003 par le service d'oncologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg pour un cancer du sein comportant un traitement de chimiothérapie et a subi les 28 et 29 avril 2003 deux interventions chirurgicales pour procéder une mastectomie gauche avec curetage axillaire ; que les résultats histologiques ayant fait apparaître une tumeur et des adénopathies métastatiques, Mme A a été à nouveau hospitalisée du 7 au 20 juillet 2003 dans le même centre hospitalier pour suivre une nouvelle cure de chimiothérapie avec radiothérapie concomitante ; qu'après avoir quitté le centre hospitalier le 20 juillet 2003, elle y est revenue le lendemain matin pour une séance de radiothérapie, mais a été sujette à de violentes douleurs abdominales et dorsales au retour à son domicile dans l'après-midi et y est décédée à 18h50, malgré l'intervention du SAMU ; que les consorts A demandent la réformation du jugement du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires après avoir retenu la responsabilité de ce centre hospitalier ; que, par voie d'appel incident, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent à l'annulation du jugement, les premiers juges ayant selon eux à tort estimé que des manquements fautifs avaient été commis dans le suivi de cette patiente lors de son séjour dans cet établissement hospitalier ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, désigné par le tribunal administratif le 6 août 2004, que Mme Schwartz a présenté dans la nuit du 17 au 18 juillet 2003 des manifestations digestives telles que des nausées, vomissements, crampes intestinales, qui ont été prises en charge par un traitement anti-émétique, et a ressenti de violentes douleurs ; qu'un bilan biologique a été alors effectué le 18 juillet 2003 faisant apparaître un fort déséquilibre diabétique et qui a conduit l'équipe médicale à prescrire un traitement de correction ; qu'il n'est ainsi pas établi que ce déséquilibre diabétique n'aurait pas été pris en charge de façon optimale, même si les diabétologues n'ont pas été consultés et qu'il n'a pas été recouru à une pompe à insuline ; qu'au surplus, il n'y avait pas lieu de rechercher, dans ce contexte de chimiothérapie, une équilibration fine du diabète, pour éviter tout risque d'hypoglycémie ; qu'enfin, compte tenu de l'absence de certitude sur les causes du décès de la patiente, probablement dû à un choc toxi-infectieux causé par un germe endogène, aucun lien de causalité entre ce traitement diabétique et l'évolution fatale de l'état de Mme A ne peut être regardé comme établi ; Considérant, en deuxième lieu, que les symptômes décrits plus hauts pouvaient être légitimement interprétés comme les effets secondaires de la chimiothérapie entreprise et ont été immédiatement pris en compte par le centre hospitalier ; qu'en l'absence de toute symptomatologie inquiétante, les praticiens n'ont pas commis d'erreur médicale en ne procédant pas à une exploration échographique ou tomodensitométrique de l'abdomen qui aurait augmenté les chances de diagnostic précoce d'une éventuelle complication abdominale ; Considérant, enfin, que s'il n'a pas été procédé à un deuxième bilan biologique le 19 juillet 2003, soit le lendemain de celui qui avait été dressé, et si Mme A n'a pas été examinée par le praticien qu'elle a rencontré le jour de sa sortie, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des manquements fautifs dans le suivi des soins qui devaient lui être prodigués juste avant sa sortie dès lors que l'état de la patiente s'était amélioré et qu'elle devait revenir dès le lendemain pour une séance de radiothérapie ; que si les requérants font valoir que l'intéressée a quitté le centre hospitalier sans recommandations particulières, il n'est pas contesté que, lors de son hospitalisation du 15 au 20 juillet 2003, les indications sur les effets des traitements prescrits lui avaient été réitérées, notamment à propos du risque infectieux en rapport avec la leuconeutropénie causée par les cures de chimiothérapie, et il ne résulte pas de l'instruction que d'autres recommandations spécifiques auraient dû être portées à sa connaissance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'ont pas commis de faute dans la prise en charge médicale de Mme A lors de son hospitalisation du 15 au 20 juillet 2003 ; qu'ils sont dès lors fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu leur responsabilité et à demander, pour ce seul motif, l'annulation du jugement attaqué ; que par voie de conséquence, les conclusions des consorts A tendant à la majoration des indemnités allouées à tort par les premiers juges pour réparer la douleur morale que leur a causée le décès de Mme A ne peuvent être que rejetées, en l'absence de responsabilité du centre hospitalier dans la survenance de celui-ci ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de laisser les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 084,68 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 3 novembre 2005, à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratives : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser aux consorts A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juillet 2008 est annulé. Article 2 : La requête des consorts A ainsi que leur demande présentée devant le tribunal administratif sont rejetées. Article : 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 084,68 euros, sont mis à la charge des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Julien et Jean-Philippe A, à Mlle Pauline A, aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. '' '' '' '' 2 N° 09NC01367

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